#surestimée
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the big combo 1955
Diamond, the only trouble with you is, you’d like to be me. You’d like to have my organization, my influence, my fix. You can’t, it’s impossible. You think it’s money. It’s not. It’s personality. You haven’t got it. You’re a cop. Slow. Steady. Intelligent. With a bad temper and a gun under your arm. With a big yen for a girl you can’t have. First is first and second is nobody. The Big Combo (1955) dir. Joseph H. Lewis
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Quand t'as promis à ta nièce un poney pour son anniversaire mais que t'as un peu surestimé ton budget. Photo de A. Duval.
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Printemps 1921 - Champs-les-Sims
7/10
Malgré tout, je remarque que mes filles sont capables d'une certaine résilience. Elles s'entendent finalement plutôt bien, une fois mises à l'abri de Madame Eugénie. Je les vois parler, rire ensemble. ET je me dis que je n'ai pas fait un si mauvais travail en les élevant ainsi. Pour des jeunes filles qui ont clairement manqué d'attention de la part de leur père et qui ont été sévèrement encadrées par leur Grand-Mère, le résultat n'est pas si mauvais.
On dit qu'il y a une forme de fraternité entre les femmes. Mon enfance m'a longtemps convaincue que ce n'était pas le cas. Mais quand vous m'avez racontée l'arrivée de Layan et quand j'ai vu mes filles se réconcilier, j'y ai enfin cru.
Navrée pour la terrible longueur des dialogues. J'ai surestimé mon stock de screenshots.
Transcription :
Sélène « Je suis désolée Noé, je… j’ai eu droit à un sermon au vitriol hier au soir. Comme quoi j’étais trop jeune. Que si je tenais à montrer mes jambes au tout venant, au moins que je reste à une distance raisonnable des hommes… Je pense que tu vois exactement de quoi je parle. »
Arsinoé « Je suis désolée pour toi. »
Sélène « Ce serait Cléo qui m’aurait trahie ? Je pensais qu’elle comprendrait et qu’elle garderait le secret pour m’éviter les ennuis. »
Arsinoé « C’est assez improbable selon moi. Cléo n’est pas du genre à rapporter, mais plutôt à clamer partout ce qu’elle a vu. Nous aurions eu droit à d’interminables envolées lyriques sur les joies de l’amour et une élégie de la tendresse qui n’aurait rien à envier à Catulle. En plus, on peut voir presque tous les bancs du jardin depuis la chambre des petits. »
Sélène « Oui tu as raison. Oh pardon, je m’en veux tellement de t’avoir sauté à la gorge de cette façon ! »
Arsinoé « Tes excuses sont acceptées, tu le sais bien. Elle nous pousse tous dans nos derniers retranchements ces derniers temps. Mais alors… Tu es amoureuse de Gilberto ? »
Sélène « Je ne sais pas vraiment. Oui, peut-être… On ne se connaît pas depuis très longtemps. J’aimerais savoir si c’est le genre d’amour qui signifie mariage, enfants et vœux éternels, ou alors si c’est davantage un feu de paille. Mais bon, ce n’est pas comme si un coeur était fourni avec un mode d’emploi.»
Arsinoé « Mais tu aimes passer du temps avec lui non ? Quand tu il t’a pris la main… qu’as tu ressenti au juste ? »
Sélène « C’était très étrange. J’étais heureuse, mais en même temps un peu paniquée. J’ai eu le feu aux joues, j’étais atrocement gênée, mais je n’avais pas envie qu’il retire sa main. Il m’ regardé dans les yeux avec un sourire à ce moment là, juste un instant. Tout cela a semblé durer à la fois quelques secondes et une éternité. Il avait aussi les joues très rouges... »
Arsinoé « Donc, tu as bien aimé. »
Sélène « Oui, j’aimerais bien qu’il recommence. Mais avec Grand-Mère sur le qui-vive... Je ne serais pas surprise qu’elle assiste à toutes les leçons maintenant. »
Arsinoé « Tu devrais faire comme moi. Dire qu’elle a bien raison, que tu reconnais ton erreur, et que tu feras attention à te conduire de manière convenable. »
Sélène « Je n’aime pas lui mentir. Je l’aime beaucoup tu sais. Grand-Mère je veux dire... »
Arsinoé « Nous l’aimons tous. »
Sélène « Mais la colère qu’elle montrait, les remontrances… Je me suis sentie si triste après, si malheureuse. J’ai eu l’impression d’avoir brisé quelque chose d’important, sans vraiment savoir quoi, et que rien ne pourra jamais le réparer. Le regard qu’elle m’a jeté… On aurait dit celui qu’elle garde pour... »
Arsinoé « Pour Cléo. Quand elle se maquille les yeux. »
Sélène « C’est ça. Et je me rend compte qu’en définitive, quand je voyais ce regard, je me disais « Au moins, elle ne me regarde pas comme cela. Moi, je fais les choses bien. » C’est atroce de penser comme cela ! »
Arsinoé « Ce n’est pas ta faute tu sais. Ni celle de Cléo. Grand-Mère… elle vient d’avoir cent ans. Elle veut nous éduquer comme elle a éduqué nos grand-parents, mais les choses ne fonctionnent plus comme à l’époque. Cela n’excuse rien, mais je pense que de nous tous, c’est celle qui a le plus peur. »
Sélène « Peur de quoi ? »
Arsinoé « De perdre pied. De ne plus comprendre. Un peu comme Papa, quand il dit quelque chose d’étrange quand il est dépassé par une conversation, où qu’il change brusquement de sujet car il est mal à l’aise. Chez lui c’est flagrant, mais chez Grand-Mère, c’est dissimulé par une sorte de certitude qu’elle fait au mieux pour nous. »
Sélène « Elle fait toujours au mieux pour nous. »
Arsinoé « Elle essaie, mais au vu de notre conversation, elle ne réussit pas vraiment. Tu peux essayer de l’esquiver, comme Cléo et moi, mais si tu pense que tu es vraiment amoureuse de Gilberto, tu devrai l’affronter. C’est que que dit Oncle Adelphe : quand cela nous tient à coeur, il ne faut pas avoir peur d’aller au conflit avec elle. »
Sélène « Tu en parle avec lui ? Vraiment ? »
Arsinoé « Depuis qu’Antoine est au pensionnat… enfin… c’est facile de parler avec lui tu sais. »
Sélène « Enfin, il a beau dire, il n’a jamais eu besoin de réellement l’affronter, lui. »
Arsinoé « Il parlait davantage de Tante Rose. Quand elle a fait savoir qu’elle voulait devenir médecin, Grand-Mère a tout fait pour l’en dissuader. Et regarde où elle en est aujourd’hui ! Alors, tu l’aimes assez ton Berto ? »
Sélène « Je ne sais… oui, je suis amoureuse de lui. »
Arsinoé « Alors il est temps de prendre les armes. Et si tu en as besoin, je te soutiendrai. »
Sélène « Noé… Merci. Vraiment. »
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Épisode 2
Il était 19 heures, Ray allait appuyer sur la sonnette quand Simone ouvrit soudainement et l'invita à entrer.
Ray était un peu fatigué et trouvait qu'il prenait du ventre.
Ray se vautra sur le canapé et consulta un livre posé sur la table basse, c'était une des œuvres de Gracien Baltazar.
Simone vouait un véritable culte à ce philosophe Espagnol du 17ème siècle au point d'en distribuer à pas mal de ses connaissances.
Il avait eût le temps d'en lire quelques lignes , Simone déposa les verres de vodka sur la table basse et entama directement la discussion puis en s'adressant a Ray :
- quel plaisir ! je n'étais pas sûre que tu viennes...
- quoi... bof ! j'étais chez le médecin dit-il
- Tu es malade ?
- pas vraiment ! je suis fatigué
- rien de grave alors rétorqua Simone en remplissant de nouveau les verres.
Le fait d'affirmer cela déprimait Ray , il y vit une petite défaite.
Ray sourit en regardant Simone, il l'admirait parce qu'elle était toujours en forme et optimiste quoiqu'il arrive.
- figure toi que j'ai commencé à lire ton Baltazar dit Ray lui-même surpris de son exploit
- Tu me fais plaisir Ray ! tu ne peux pas t'imaginer à quel point
- j'imagine ! dit-il en souriant
- qu'est-ce que t'en as pensé s'emballa Simone
- c'est trop tôt pour en parler s'exclama Ray
Simone se leva et l'embrassa avec une ferveur inhabituelle.
Un disque de Sarah Vaughan tournait sur la platine Ray écoutait...
- un je ne sais quoi , un presque rien comme dit Baltazar affirma Simone
- ouais ! glapit Ray
Ils s'envoyèrent un nouveau verre , Ray renchérit :
- il affirmait que l'on commence à chercher la manière puis on finit par faire des manières... dit Ray...
- je vois que tu fais des manières dit Simone en lui caressant l'entrejambe
- mais non ! s'exclama Ray en lui tripotant les seins.
Simone riait aux éclats , elle posa la main sur son sexe, Ray surpris s'étouffa avec sa vodka.
Ils chahutèrent encore un moment. Ils aimaient bien se taquiner. Simone se resservit un verre Ray declina son tour.
- Tu es au régime ? demanda-elle
- Non ! mais je fais attention
- Ah mon pauvre ! garde tes forces pour moi dit-elle en riant.
- exactement ma grande...
Ray se rapprocha de son amie pour lui passer la main entre les cuisses, Simone l'embrassait tendrement.
Dans la chambre de Simone le lit était très large et en acier, ça mettait directement dans l'ambiance.
Il avait du mal à tenir sur ses jambes, l'alcool, la fatigue avaient raison de lui.
Pour Ray sauter Simone ce soir relevait de l'exploit, d'un effort surhumain.
Il avait surestimé ses forces, Ray s'en rendait compte et se posait la question : comment agir avec modération tout en étant discret et surtout ne pas éveiller l'attention de son amie et ne pas la vexer...
Simone langoureuse se serra contre lui, Ray lui saisit les hanches en l'embrassant, Simone le fit basculer sur le lit , l'espace d'un instant Ray vit que ses yeux brillaient étrangement. Il y voyait une pointe d'espièglerie...
Allait-elle s'adonner à un jeu sensuel ?
Simone voulait baiser maintenant, elle se déshabilla et lui laboura le torse avec application, sa bouche laissait couler un filet de salive, elle gueula :
- maintenant Ray
Très inspiré Ray répondit :
- ouais ! ouais !
Au bout de quelques instants, Simone totalement délurée lui dit :
- ferme les yeux et ne bouge pas ! je reviens...
Ray s'executa, il devinait Simone qui s'agitait vers son armoire, il entendit des cliquetis inquiétants, quand il ouvrit les yeux il vit qu'elle lui passait les bracelets, maintenant Simone le chevauchait comme un cow- boy en lui filant des coups de martinet. Ray avait mal.
Il pensa qu'elle ne s'arrangeait pas , il la voyait bien finir dans le milieu SM.
Son armoire restée ouverte, montrait tout un tas d'ustensiles dédié au SM.
Ray savait qu'elle avait acheté des tenues vestimentaires qui allaient de l'infirmière à la policière, il l'imaginait accueillir des clients qui paieraient très cher la séance.
Il ne lui fit pas part de ses réflexions, il craignait qu'elle le prit mal. Très mal.
Simone se braqua d'un seul coup et s'empara d'un fouet clouté dont Ray goûta les caresses que modérément. Il voulait en finir rapidement.
Il gueula :
- arrête Simone ! j'ai mal !
Simone le détacha et dit :
- petite nature !
Ils finirent par s'endormir l'un contre l'autre.
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04. Sous la canopée
Ici j’ai une amie qui est mon soleil, une autre madame qui est mon astre, et j’ai toi qui es ma forêt. Le jour où je t’ai avoué que tu étais vert émeraude pour moi (parce que tu es comme une forêt – tu sens bon, tu me donnes l’ombre, tu m’apaises, tu me perds ; tu fais pousser un néflier en bas de chez moi juste en regardant) j’ai eu l’impression de te déclarer mon amour. Je l’ai fait, d’ailleurs, peu de temps après. Et encore quelques jours plus tard – quand j’ai connu toutes tes odeurs – j’ai ajouté un petit sapin près de ton nom dans mon téléphone.
Pendant plus d’un an (on ne se connaissait pas bien) j’ai cru que tu étais calme : véritablement calme ; j’ai cru que tu étais imperturbable. Je t’ai surestimé pour ça. Maintenant je sais lire sous la canopée de ton visage. A la contraction des mâchoires et à l’ouverture de ta voix, je sens quand tu fais semblant – quand quelque chose au fond (en surface plutôt : tes surfaces sont surexposées, chaque centimètre de ta peau croule sous trop de monde de travail et de répétitions) t’oppresse.
Tu ne me laisses pas encore passer sous la surface de ton visage mais ce n’est pas grave ; tu me plais sous toutes tes frondaisons ; j’attends que tu m’ouvres, j’écoute les grondements, au-dessous.
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Les agneaux à l'abattoir
Lucky Luke a un peu surestimé l'amour de William (ici appelé Jack) pour ses "petits" frères.
#Une occasion de tuer Luke vaut bien une réduction de 50% de la fratrie#même sous une pluie de balles Averell garde une confiance absolue en son frangin#Jack est plus... dubitatif#la 2ième case est une de mes préférées tous albums confondus#K-Poww! CLONK! CLONK!#william dalton#jack dalton#averell dalton#lucky luke#album : les cousins dalton#morris#rené goscinny#bd#bande dessinée
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Le pouvoir d'une présentation bien articulée et percutante ne peut être surestimé, surtout lorsqu'il s'agit de convaincre et de séduire un public. Le fondateur émérite [Insérer le nom du fondateur] a partagé lors d'une session exclusive ses précieux secrets pour créer un pitch captivant et inoubliable. La Genèse des Révélations L'événement, qui a eu lieu [Indiquer le lieu et la date], a rassemblé une assemblée de professionnels, d'entrepreneurs et d'aspirants à la maîtrise de l'art du pitch. Ce fondateur renommé, reconnu pour ses succès dans [Indiquer le domaine d'expertise pertinente], a pris la parole pour partager son expérience inestimable. Les Piliers d'un Pitch Infaillible Au fil de son exposé, le fondateur a levé le voile sur les éléments clés d'une présentation réussie. Voici un aperçu des principaux enseignements : 1. La Clarté dans la Concision Un pitch doit être direct et concis. Il faut captiver l'audience en délivrant un message clair et percutant dès les premières secondes. 2. La Puissance de la Passion Transmettre de l'enthousiasme et une passion contagieuse pour son projet est essentiel. C'est ce qui rend le pitch authentique et engageant. 3. L'Émotion comme Pilier Les histoires et anecdotes personnelles sont des outils puissants pour émouvoir et captiver l'audience. Elles permettent de créer un lien émotionnel fort. 4. L'Importance de l'Adaptation Savoir s'adapter à son public est crucial. Adapter son discours en fonction des besoins, des attentes et du contexte de l'auditoire peut faire toute la différence. Impact et Réactions Les participants ont été unanimes quant à la valeur des conseils prodigués par ce visionnaire de l'entrepreneuriat. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur enthousiasme à l'idée d'appliquer ces stratégies dans leurs propres présentations. Le partage de ces secrets par le fondateur [Insérer le nom] a marqué un tournant pour de nombreux aspirants entrepreneurs et professionnels cherchant à améliorer leurs compétences en communication. Ces précieuses astuces sont désormais entre les mains de ceux qui aspirent à captiver leur public et à donner vie à des idées innovantes. En somme, le chemin vers un pitch parfait n'est plus un mystère, mais plutôt une série de pratiques éprouvées que chacun peut adopter pour briller dans l'art de la présentation.
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"Que la France ait fait cette révolution, cela est sans aucun doute un signe d’une force vitale non diminuée. Mais les mots d’ordre qui ont accompagné ce grand bouleversement n’ont pas servi, nous en sommes convaincus, les grandes et véritables forces de la vie ; ils ont amené les hommes à des conceptions fantaisistes, étrangères à la vie réelle ; ils ont détaché l’individu du vieux sol natal, ils ont surestimé les constructions intellectuelles, ils ont amené le peuple, par cette évolution étrangère à la vie, à abandonner son sang en admettant un peuple parasite de Palestine."
Alfred Rosenberg, « Sang et Or », discours à l’Assemblée nationale, Paris, 28 novembre 1940
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Pearl Jam, Go, 1 993
Fantastique ouverture du remarquable Vs de Pearl Jam (1 993). Avec ce chef d'oeuvre uppercutien qui commence aussi brillamment et violemment qu'il s'achève, le groupe de Seattle sortait d'un grunge lyrique parfois pesant, cousin d'Alice in Chains et de Screaming Trees (autres groupes grunge de Seattle ou de la région de l'état de Washington autour de Seattle), style pearl jamien largement surestimé (base de leur premier album culte, Ten, et son célèbre single Alive) et offrait leur meilleur album, un niveau que le groupe ne dépassera jamais sauf sur certains éclairs y compris solo pour Eddie Veder et la bande originale d'Into the Wild, notamment son single Society. De Seattle il n'est plus tant question sur la scène artistique hype. On ne sait pas quelle effervescence a piqué la froide ville du Nord-Ouest des USA dans les 90's, puisqu'aux groupes nommés s'ajoute évidemment Nirvana puis les Foo Fighters, mais aussi Soundgarden, et en plus pop/rock, The Posies. Dans les 2 000's, la ville à la tour emblématique (The Space Needle) qui rappelle plus ou moins celle d'Osaka (la Tsūtenkaku) a été l'effigie de la souvent remarquable série médicale Grey's Anatomy. Basile Pesso, 4 février 2 023, 1e diffusion ce jour-là (Fb) Pearl Jam, Go
#Pearl Jam#basile pesso#Eddie Vedder#gifts#emotions#magic#us rock music#rock music#writing about music#grunge#indie rock#poetry#art#ecrivains#ecrivains sur tumblr#journalisme#journalistes#masters#masterpieces#journalistes independants#art in the usa#seattle#contenu original#yes we are magazine
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France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 21NC02099
https://justifiable.fr/?p=923 https://justifiable.fr/?p=923 #21NC02099 #3ème #administrative #chambre #Cour #dappel #France #NANCY #novembre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2019-3029 émis à son encontre le 14 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros, et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande et condamné le centre hospitalier universitaire régional de Besançon à verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2000147 du tribunal administratif de Besançon du 25 mai 2021 ; 2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 128 290,73 euros ; 4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 5°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’avait pas compétence pour procéder, par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, au recouvrement d’une créance présentant un caractère indemnitaire et subrogatoire ; – le titre exécutoire litigieux est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles il a été émis, qu’il ne justifie pas du montant de la somme de 128 290,73 euros ainsi réclamée et que, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il n’indique pas les base de liquidation ; – en émettant à son encontre un titre exécutoire sur la base d’un avis émis par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, lequel ne lie pas son assureur ou lui-même, l’Office national d’indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui ne peut agir que dans le cadre des procédures administrative ou judiciaire prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a commis un détournement de pouvoir et de procédure au regard des dispositions en cause ; – le titre exécutoire en litige est entaché d’erreur de droit dès lors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère actuel, certain, liquide et exigible de sa créance ; – le taux de perte de chance, évalué à 80 %, ayant manifestement été surestimé, le titre exécutoire en litige est dépourvu de tout fondement en l’absence de certitude quant à l’étendue du lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices subis ; – l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales, qui, au demeurant, a omis d’appliquer le taux de perte de chance de 80 % à l’indemnisation allouée aux victimes au titre des frais d’assistance par tierce personne, n’est pas fondé à solliciter, à titre reconventionnel, l’application d’un taux de pénalité de 15 % et, par suite, sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à la condamnation par la voie de l’appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser les sommes correspondant aux intérêts légaux à compter du 24 décembre 2019 et à leur capitalisation, enfin, à la mise à la charge de cet établissement du versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le centre hospitalier régional universitaire ayant demandé à être déchargé du paiement de la somme qui lui est réclamée par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, il appartient à la cour d’examiner prioritairement le bien-fondé de la créance, avant de se prononcer sur les moyens portant sur la régularité formelle du titre ; – il était fondé à émettre le titre exécutoire en litige sur la base, d’une part, de l’avis de la commission régionale de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018, rendu au vu d’une expertise confiée à un collège de trois experts, d’autre part, du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant, qui lui permettait ainsi d’être subrogé dans les droits des victimes ; – sa créance est fondée dès lors que le rapport d’expertise et la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont retenu que les manquements commis lors de la naissance de l’enfant constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et qu’ils ont privé la victime directe, à hauteur de 80 %, d’une chance de se soustraire aux préjudices subis ; – il a compétence pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de sa créance sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; – c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure ; – le titre exécutoire en litige n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant étaient joints à ce titre ; – en l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et de l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, il est fondé à formuler une demande reconventionnelle à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros, soit 15 % du montant de sa créance qui s’élève à 128 290,73 euros ; – il est également fondé à formuler une demande reconventionnelle à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de réception du titre exécutoire par l’établissement, et la capitalisation de ces intérêts. Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’a pas saisi le juge d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme correspondant au montant de l’indemnité allouée à la victime, n’est pas recevable à solliciter, à titre reconventionnel, les intérêts au taux légal, calculés sur indemnité, ainsi que leur capitalisation. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont également été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, et non de son assureur, sont mal dirigées. Des observations en réponse aux courriers des 17 et 18 octobre 2024, présentées pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Saumon, ont été enregistrées le 21 octobre 2024 et communiquées le jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Meisse, – et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2013, Mme A… B…, qui avait déjà accouché une première fois par césarienne le 1er mars 2006, débutait une deuxième grossesse, dont le terme était fixé au 27 décembre 2013. Alors que le suivi de cette grossesse a été sans particularité, elle a été admise pour des contractions irrégulières, le 22 décembre 2013, à 16h50, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, où une anesthésie péridurale lui a été administrée dès le 23 décembre à 0h30. Le même jour, à 10h38, alors que l’intéressée présentait un état fébrile et une stagnation de la dilatation à neuf centimètres depuis deux heures, le médecin responsable de l’accouchement a décidé, malgré une dilation incomplète sur un utérus cicatriciel, de solliciter les efforts expulsifs, puis, confronté à un ralentissement prolongé du rythme cardiaque fœtal, a procédé à une extraction par ventouse du fœtus engagé en partie haute. Durant cette extraction, qui devait se révéler très difficile, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal fut suivi d’une tachycardie majeure. L’enfant est né finalement le 23 décembre 2013, à 11h22. Présentant une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère avec lésions cérébrales et une absence d’autonomie alimentaire, il a été pris en charge au service de réanimation néonatale, puis au service de soins intensifs de médecine néonatale, avant de gagner le domicile de ses parents le 30 janvier 2014 avec la nécessité d’une nutrition par sonde gastrique. Son évolution a confirmé une quadriparésie spastique avec dystonie, accompagnée d’une inflexion de croissance du périmètre crânien et d’une épilepsie à type de spasmes en flexion. Une gastrostomie a été posée en avril et en juillet 2014. Compte tenu de l’étendue des troubles cognitifs et moteurs de leur fils, qui le rendent totalement dépendant, M. D… C… et Mme A… B… ont, le 8 août 2016, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui l’a rejetée le 16 mars 2017 au motif que » la prise en charge de la naissance a été adaptée, consciencieuse et conforme aux données actuelles de la science médicale » et que l’état actuel de l’enfant n’est pas imputable aux circonstances de sa naissance, mais à une maladie autosomique dominante d’origine génétique. Le 15 mai 2017, ils ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Franche-Comté, qui a ordonné, le 13 juin 2017, une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 22 décembre 2017. Sur la base de ce rapport, la commission a conclu, dans son avis du 31 janvier 2018, que l’enfant avait été victime de manquements fautifs susceptibles d’entraîner la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à hauteur de 80 % des dommages subis. Agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. C… et Mme B… ont, le 30 mars 2018, saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser, à titre provisionnel et dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’enfant, la somme totale de 1 149 139,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard. Les demandeurs, qui se sont désistés de leur action par un mémoire reçu le 30 janvier 2020, ont, par un courrier du 11 juin 2018, demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l’assureur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui ne leur avait adressé aucune offre d’indemnisation. Après avoir fait droit à cette demande et versé aux victimes, le 22 août 2019, une somme de 128 290,73 euros, en application d’un protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, l’Office a émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire à l’encontre de l’établissement afin de recouvrer l’intégralité de sa créance. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Il relève appel du jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, qui rejette sa demande et le condamne à verser la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Sur la possibilité pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’émettre un titre exécutoire : 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : » Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. « . Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : » En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / (…) / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. « . 3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du même code : » L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. « . Aux termes de l’article L. 1142-23 dudit code : » L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…à 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « . 4. Enfin, aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : » Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. « . Aux termes de l’article 28 du titre I du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution « . Aux termes de l’article 192 du titre III du même décret : » Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur « . 5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. 6. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’Office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’Office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance. 7. Il suit de ce qui précède que le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de l’enfant Moussa C… en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, avait compétence pour émettre un titre exécutoire à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrement des sommes versées à ses parents Mme B… et M. C…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, sur la base d’un protocole d’indemnisation transactionnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, en émettant un titre exécutoire à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrer les sommes versées à Mme B… et M. C… à la suite de la transaction conclue avec ces derniers, au lieu de saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas commis de détournement de pouvoir ou de procédure au regard des dispositions de l’article L. 1142-15. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens. Sur la régularité du titre exécutoire : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : » Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) « . 10. En vertu de ces dispositions, applicables à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 11. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige du 14 novembre 2019 indique qu’il est émis à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue du recouvrement d’une créance d’un montant de 128 290,73 euros correspondant à la substitution intervenue dans le dossier de Moussa C…. Il fait mention également de deux pièces jointes, en l’occurrence l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant le 3 juillet 2019. Après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et fixé le taux de perte de chance à 80 %, l’avis du 31 janvier 2018 dresse la liste des préjudices indemnisables et précise, pour chacun d’eux, les éléments à prendre en considération pour leur évaluation. Ces éléments de calcul sont repris dans le protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, qui alloue à Mme B… et à M. C…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, la somme totale de 128 290,73 euros, dont 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2018, 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 960 euros au titre des souffrances endurées et 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions et alors que, de surcroît, par un courrier du 25 octobre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait informé le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qu’il avait fait droit à la demande de substitution adressé par le père de l’enfant en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le titre de perception en litige, qui précise notamment les raisons de son émission, justifie du montant de la somme réclamée et indique les bases de liquidation et les éléments de calcul, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Sur le bien-fondé du titre exécutoire : 12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu avec les parents de l’enfant un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant global de 128 290,73 euros et qu’il a procédé au virement de cette somme sur le compte bancaire des intéressés le 22 août 2019. A supposer même que, à la date d’émission du titre exécutoire du 14 novembre 2019, aucune décision contraignante n’avait mis en évidence la responsabilité du professionnel de santé, la créance litigieuse présentait un caractère actuel, certain, liquide et exigible. Dans ces conditions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pouvait légalement émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 13. En second lieu, lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon : 14. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : » Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. « . 15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 décembre 2017, que le médecin responsable de l’accouchement, dont l’intervention n’a été sollicitée qu’à 10h00, après deux heures de stagnation de la dilation du col de l’utérus à neuf centimètres, aurait dû d’emblée pratiquer en urgence une césarienne dans la » salle interventionnelle » de l’hôpital alors disponible. Les décisions de ce médecin de solliciter au contraire de Mme B… des efforts expulsifs, alors que l’intéressée, âgée de trente-cinq ans, n’avait jamais accouché par voie basse, était porteuse d’un utérus cicatriciel et présentait une dilation incomplète, puis de procéder à l’extraction par ventouse d’un fœtus engagé en partie haute et présentant des signes de souffrance et des altérations sévères du rythme cardiaque, potentiellement associées à un risque d’acidose, enfin, de persister dans ce mode d’extraction instrumentale, malgré les difficultés rencontrées, la permanence des anomalies du rythme cardiaque fœtal et l’absence de descente franche du foetus, ont constitué, dans les circonstances de l’espèce, des manquements aux règles de l’art. Ces manquements, au demeurant non contestés par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sont fautifs et engagent la responsabilité de cet établissement. En ce qui concerne la perte de chance : 16. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. 17. Il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2017, établi par un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien, d’une pédiatre et d’une neuro-pédiatre, auxquels était adjoint un sapiteur en génétique, que l’encéphalopathie anoxo-ischémique à l’origine des troubles cognitifs et moteurs de l’enfant résulte d’une atteinte aux noyaux gris centraux et à la substance blanche causée par une anoxie néonatale survenue concomitamment ou postérieurement aux efforts expulsifs demandés à Mme B… à partir de 10h38. Alors que le risque de lésion cérébrale devient majeur en présence d’une hypoxie sévère d’une durée de trente minutes, les experts estiment qu’une césarienne pratiquée en urgence aurait permis d’éviter la survenance du dommage à hauteur de 80 %, compte tenu du délai incompressible existant entre la décision de réaliser une telle opération et sa réalisation effective. 18. Ces conclusions sont contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui produit notamment deux avis émis, à la demande de son assureur, les 3 avril et 30 août 2018, l’un par un gynécologue-obstétricien et l’autre par un anesthésiste-réanimateur pédiatrique. Selon ces avis, le taux de perte de chance ne peut excéder 30 ou 40 %, voire 50 % ainsi qu’il ressort d’un avis postérieur de l’un de ces deux praticiens du 13 septembre 2020. 19. Ces praticiens considèrent notamment que l’encéphalopathie anoxo-ischémique résulte d’un processus délétère progressif, remontant au 23 décembre à 1h30, au moment de la rupture de la poche des eaux, et caractérisé par des compressions répétées du cordon ombilical, causées par les contractions utérines et probablement liées à la position circulaire du cordon. Il en résulte, selon eux, que les efforts expulsifs demandés à Mme B… à partir de 10h38 n’ont fait qu’aggraver des lésions cérébrales déjà constituées. Toutefois, alors que les constatations effectuées à la naissance de l’enfant font état d’un » cordon peu serré « , de tels avis ne suffisent pas, en l’absence d’éléments probants, à remettre en cause les conclusions particulièrement précises et circonstanciées du rapport d’expertise du 22 décembre 2017. De même, si l’avis du 30 août 2018 de l’anesthésiste-réanimateur pédiatrique souligne que le taux d’érythroblastes constaté à la naissance de l’enfant était élevé, cette seule circonstance ne permet pas d’affirmer, de façon certaine, que l’hypoxie aurait commencé plus de 24 heures auparavant. 20. Par ailleurs, bien que Mme B… ait présenté au cours de l’accouchement un état fébrile à partir de 6h00, l’analyse des prélèvements bactériologiques effectués par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon n’a pas fait ressortir un état infectieux materno-fœtal. 21. Enfin, s’il est vrai que l’anomalie génétique, dont est porteur le fils de M. C… et de Mme B…, peut engendrer des déficits cognitifs, des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles autistiques, les avis produits par le centre hospitalier font ressortir que cette anomalie n’a pu qu’aggraver les conséquences de l’anoxo-ischémie résultant de la faute imputable à ce centre et n’a pas contribué à son apparition. Elle n’est, dès lors, pas susceptible de réduire le taux de perte de chance d’échapper à la pathologie. Au surplus, il résulte du rapport du sapiteur en génétique du 11 octobre 2017, joint au rapport d’expertise du 21 décembre 2017, qu’elle n’a eu qu’un impact négligeable sur les séquelles conservées par l’enfant. 22. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 80 % le taux de perte de chance de l’enfant d’échapper aux conséquences dommageables des choix thérapeutiques fautifs du médecin en charge de l’accouchement de Mme B…. En ce qui concerne le montant de la créance : 23. En application du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 3 juillet 2019 avec les parents de l’enfant, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé aux intéressés, pour la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 31 octobre 2018, les sommes de 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne, de 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 960 euros au titre des souffrances endurées et de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 24. D’une part, le centre hospitalier conteste la somme allouée au titre du besoin d’assistance par tierce personne en faisant valoir que le taux de perte de chance de 80 % n’a pas été déduit de ce montant. Ces allégations ne sont pas démenties par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui indique avoir fait application du » droit de préférence « . 25. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 26. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 27. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. 28. Eu égard au handicap de l’enfant et à son absence d’autonomie, son besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué, sous réserve des périodes d’hospitalisation qui représentent au total soixante-neuf jours, à cinq heures par jour au cours de la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 23 mars 2015, puis, pour la période comprise entre le 24 mars 2015 et le 31 octobre 2018, à sept heures par jour les mercredis, samedis et dimanches et à cinq heures par jour les autres jours de la semaine compte tenu de la prise en charge du fils de M. C… et de Mme B… au sein d’un institut médico-éducatif. En retenant un taux horaire de quatorze euros, correspondant à une aide non spécialisée, et une durée annuelle de quatre cent douze jours, afin de prendre en compte l’ensemble des congés, le préjudice total subi par les victimes à ce titre doit être évalué à 151 751,04 euros. Il en résulte que le montant maximal susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon s’élève, après application du taux de perte de chance de 80 %, à 121 400,83 euros. Si M. C… et Mme B… ont perçu, entre novembre 2016 et octobre 2018, une somme totale de 9 516,345 euros au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il n’y a pas lieu de déduire tout ou partie de cette somme en l’absence de risque de double indemnisation des victimes. Dans ces conditions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a fait pas fait une évaluation excessive en mettant à la charge du centre hospitalier le remboursement d’une somme de 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne. 29. D’autre part, les sommes de 4 302 euros, 4 960 euros et 2 400 euros, au demeurant non contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a mises à la charge du centre hospitalier au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, après application du taux de perte de chance de 80 %, n’excèdent pas les montants de ces préjudices. 30. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à fin d’annulation du titre de perception émis le 14 novembre 2019, ainsi que celles à fin de décharge de l’obligation de payer la somme totale de 128 290,73 euros. Sur la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : 31. Aux termes de cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : » En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. « . 32. Il n’est pas établi que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon ne serait pas assuré. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées devant les premiers juges par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et tendant à la condamnation de l’établissement public de santé, et non pas de son assureur, au titre du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique étaient mal dirigées et ne pouvaient, en tout état de cause, qu’être rejetées. 33. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamné à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Sur l’appel incident de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 34. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice des intérêts au taux légal, calculés sur cette même indemnité, et de leur capitalisation ne sont pas davantage recevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de justice : 35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000147 du tribunal administratif du 25 mai 2021 est annulé en tant qu’il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : – M. Wurtz, président, – Mme Bauer, présidente-assesseure, – M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 21NC02099 2 Source link JUSTIFIABLE : Indexation des Jurisprudences depuis le 1er novembre 2024 JUSTIFIABLE enrichit son offre en indexant désormais les différentes jurisprudences publiées depuis le 1er novembre 2024. Cette nouvelle fonctionnalité couvre les décisions rendues par les juridictions françaises, offrant un accès rapide et structuré à une base de données constamment mise à jour. Ce service vise à faciliter la recherche juridique et à garantir aux professionnels du droit, étudiants, et particuliers un accès clair et précis à l’évolution des décisions judiciaires en France. Explorez dès maintenant cette catégorie et restez informés des derniers développements juridiques.
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Mieux que la « volonté »
« Je meurs chaque jour. (1 CORINTHIENS 15:31)
Paul a peut-être cédé à la pression. Il s'est certainement lassé. Il a certainement été incompris, rejeté et persécuté. Il a beaucoup souffert. Qu'est-ce qui l'a poussé à continuer ? Le verset 29 de Colossiens 1 dit : « C'est à cela que je travaille, m'efforçant d'accomplir l'œuvre de Dieu qui agit puissamment en moi. » Il travaille et il s'efforce. C'est ainsi que Paul était. Il travaillait et s'efforçait, même lorsqu'il travaillait et s'efforçait pour les mauvaises choses, il était absolument dévoué à la mission. Mais il y a quelque chose de plus extraordinaire à l'œuvre chez Paul, quelque chose de plus que la simple volonté ou la détermination.
Je vous le dis, la volonté ne vous mènera pas bien loin. La volonté est surestimée. Nous avons besoin d'autre chose, de quelque chose de surnaturel, de quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté limitée. Qu'est-ce que c'était ? « Je m'efforce de travailler selon SA PUISSANCE qui agit puissamment en moi. » Ce n'était pas la force de Paul, mais la force du Christ en Paul, et par ce Christ, Paul a dit : « Je puis tout » (Philippiens 4:13). Tout !
Source : « L'Église dans le désert » par Chip Brogden
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Stuart Russel (Berkeley) : "Les capacités de l’IA générative ont été surestimées"
Frank Bou-Hassira : http://dlvr.it/TCgW4D
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L'art du lissage japonais à Paris : la touche d'un professionnel
En matière de soins capillaires, la France, et notamment Paris, est depuis longtemps une plaque tournante de l'innovation et du style. Parmi les nombreux traitements capillaires disponibles, celui qui se démarque par ses effets transformateurs est le lissage japonais, également connu sous le nom de « lissage japonais ». Cette technique, qui permet d'obtenir des cheveux lisses, lisses et brillants, est de plus en plus populaire auprès des Parisiens. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats, il faut faire appel à l'expertise d'un Coiffeur professionnel lissage France spécialisé dans ce processus délicat.
La popularité croissante du lissage japonais en France Le lissage japonais, introduit sur le marché mondial à la fin des années 1990, a révolutionné la façon dont les gens abordent la coiffure. Contrairement aux méthodes de lissage traditionnelles qui ne modifient que temporairement la texture des cheveux, le lissage japonais restructure les liaisons internes des cheveux, offrant une solution permanente aux frisottis et à l'indiscipline.
En France, notamment à Paris, la demande pour ce traitement s'est fait sentir au fil des années. La population diversifiée de la ville, avec sa variété de types et de textures de cheveux, a adopté le lissage japonais comme moyen d'obtenir des cheveux faciles à coiffer et élégants, quel que soit le type de cheveux naturels.
Pourquoi choisir un coiffeur professionnel ? Bien que le traitement lui-même soit largement disponible, l’importance de sélectionner un coiffeur professionnel ne peut être surestimée. Le lissage japonais est un processus minutieux qui nécessite une compréhension approfondie de la chimie capillaire et une main experte.
Un coiffeur professionnel à Paris, notamment spécialisé dans le lissage japonais, apporte une richesse de connaissances et d’expérience. Ils sont formés pour évaluer chaque type de cheveux, déterminer la force appropriée de la formule de lissage et exécuter le processus avec précision pour garantir le maintien de la santé et de l’intégrité des cheveux.
Le processus de lissage des cheveux japonais Le processus de lissage japonais commence g←n←ralement par une consultation approfondie. Au cours de cette premi│re rencontre, l'expert ←valuera les cheveux du client pour comprendre leur texture, les traitements chimiques ant←rieurs et leur ←tat de sant← g←n←ral. Cette ←valuation est cruciale car elle ←claire le choix des produits et la technique utilis←e.
Une fois la consultation termin←e, les cheveux sont soigneusement lav←s pour ←liminer toutes impuret←s. Le professionnel applique ensuite la solution lissante, qui contient des ingr←dients conus pour briser les liaisons naturelles des cheveux. Cette ←tape est critique et doit ↑tre effectu←e avec soin pour ←viter un traitement excessif, qui peut entra○ner des dommages.
Apr│s application de la solution, les cheveux sont rinc←s puis s←ch←s au s│che-cheveux. L'←tape suivante consiste ¢ utiliser un fer plat pour lisser les cheveux. La chaleur du fer plat, combin←e aux produits chimiques contenus dans la solution, fixe les cheveux dans leur nouvelle forme droite. Le processus est compl←t← par une solution neutralisante qui r←tablit le pH du cheveu et stabilise sa nouvelle structure.
Les avantages du lissage japonais L’un des principaux avantages du lissage japonais est sa permanence. Une fois le traitement terminé, les cheveux restent raides jusqu'à ce qu'ils poussent, ce qui signifie que les clients peuvent profiter de mois de cheveux sans frisottis et faciles à coiffer. Ceci est particulièrement attrayant pour ceux qui ont les cheveux naturellement bouclés ou ondulés et qui préfèrent un look plus élégant sans les tracas quotidiens du lissage.
De plus, le lissage japonais améliore la brillance et la douceur des cheveux. Le traitement scelle les cuticules des cheveux, ce qui donne un fini brillant difficile à obtenir avec d’autres méthodes.
Trouver le bon expert à Paris Compte tenu de la complexité du processus, il est crucial de trouver le bon Expert lissage japonais Paris étant une ville cosmopolite, abrite de nombreux salons proposant le lissage japonais. Cependant, tous ne sont pas créés égaux.
Lorsque vous recherchez un coiffeur professionnel sp←cialis← dans le lissage japonais, il est essentiel de tenir compte de sa r←putation, de son exp←rience et des avis de ses clients. De nombreux grands salons parisiens ont des coiffeurs qui ont suivi une formation approfondie au Japon ou qui ont des ann←es d'exp←rience dans les techniques de lissage japonaises. Ces professionnels sont non seulement comp←tents dans les aspects techniques du traitement, mais ←galement dans la fourniture de soins personnalis←s adapt←s au type de cheveux et aux besoins uniques de chaque client.
Les soins post-traitement sont un autre aspect essentiel du processus de lissage des cheveux japonais. Un coiffeur professionnel fournira des instructions de suivi d←taill←es pour garantir que les r←sultats soient durables. Cela comprend g←n←ralement des recommandations pour des shampooings sans sulfate, des revitalisants hydratants et des retouches r←guli│res pour maintenir l'aspect liss← ¢ mesure que les cheveux poussent.
Il est ←galement conseill← aux clients d'←viter de se laver les cheveux pendant quelques jours apr│s le traitement pour permettre ¢ la nouvelle structure de prendre compl│tement. De plus, minimiser l'utilisation d'outils de coiffage thermiques et prot←ger les cheveux d'une exposition excessive au soleil peut aider ¢ prolonger la dur←e de vie des cheveux.
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Réduisez la consommation d'électricité de votre télévision dès maintenant
Dans le domaine de l’économie et de la prudence financière, un moyen souvent négligé pour réaliser des économies réside dans la consommation d’électricité liée à la télévision. L’importance de réduire la consommation d’énergie, en particulier dans le domaine de l’électronique TV, ne peut être surestimée. En adoptant quelques ajustements stratégiques et des pratiques réfléchies, un impact…
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Comment choisir le bon chargeur portable pour VE ?
Dans le monde des véhicules électriques (VE), la liberté de voyager sans souci dépend d’un accessoire crucial : le chargeur portable pour VE. Imaginez partir pour un road trip, confiant dans l’autonomie de votre véhicule, pour vous retrouver en manque de recharge dans une zone peuplée de bornes de recharge. C’est dans ces moments-là que la valeur d’un chargeur EV portable fiable devient évidente.
Choisir le bon chargeur portable pour VE n’est pas seulement une question de commodité ; il s’agit de garantir que votre véhicule est toujours prêt à partir, peu importe où vous vous trouvez. Les principales considérations incluent la compréhension de la compatibilité du chargeur avec votre véhicule électrique, la vitesse de charge qu’il offre et sa facilité d’utilisation.
Il s’agit de trouver un équilibre entre un chargeur qui alimente rapidement votre véhicule et un chargeur qui répond aux exigences de votre véhicule électrique. S’assurer de faire le bon choix est essentiel, et avec un marché inondé d’options, cela peut sembler intimidant. Mais n’ayez crainte ; Je suis là pour vous guider tout au long du processus.
Les chargeurs portables pour véhicules électriques sont une bouée de sauvetage pour les propriétaires de véhicules électriques. Ils vous servent de sauvegarde, de plan B et parfois de seule option dans les régions éloignées. Mais tous les chargeurs ne sont pas égaux.
La vitesse à laquelle un chargeur peut recharger la batterie de votre véhicule électrique, les types de connecteurs qu’il prend en charge et sa compatibilité globale avec votre modèle de véhicule sont tous des facteurs critiques. Lire aussi “ Comment choisir un chargeur portable pour votre voiture électrique ?“.
Facteurs clés à considérer
Vitesse et puissance de charge
La pierre angulaire d’un bon chargeur portable pour VE est sa vitesse de charge, dictée par sa puissance de sortie en kilowatts (kW). La puissance nominale en kW d’un chargeur détermine la rapidité avec laquelle il peut charger la batterie de votre véhicule électrique de vide à pleine.
Les chargeurs sont disponibles en différentes vitesses, allant généralement de 3,6 kW, adaptés à une recharge de nuit, jusqu'à 22 kW, qui peuvent fournir une charge substantielle en une heure seulement. Cependant, il est crucial de faire correspondre la puissance du chargeur avec la capacité de charge de votre véhicule pour éviter de payer pour une vitesse inutilisable.
Il est primordial de s’assurer que le chargeur portable que vous choisissez est compatible avec votre VE. Cela va au-delà du simple type de connecteur physique (Type 1 ou Type 2, CCS, CHAdeMO) pour inclure la compatibilité logicielle du chargeur avec votre véhicule.
Certains chargeurs sont équipés de fonctionnalités qui leur permettent de communiquer avec votre véhicule, optimisant ainsi la vitesse et l’efficacité de la charge en fonction de l’état actuel de votre batterie et des capacités de votre véhicule.
La conception d’un chargeur affecte non seulement son attrait esthétique, mais aussi sa portabilité et sa facilité d’utilisation. Tenez compte du poids et des dimensions du chargeur, car vous le déplacerez probablement d’un endroit à l’autre ou le stockerez dans votre véhicule.
Évaluez également les caractéristiques de conception ergonomiques telles que les poignées ou les systèmes de gestion des câbles qui facilitent l’utilisation. La durabilité du chargeur, y compris sa résistance aux conditions environnementales telles que l'eau et la poussière, est également essentielle pour garantir une utilisation à long terme, surtout si vous prévoyez de l'utiliser à l'extérieur ou dans divers endroits.
La sécurité ne peut être surestimée lorsqu'il s'agit d'appareils électriques capables de fournir une puissance élevée. Recherchez des chargeurs conformes aux normes de sécurité internationales et portant des certifications telles que CE (Europe) ou UL (États-Unis).
Ces certifications indiquent que le chargeur a été testé pour détecter les risques liés à la sécurité et qu'il est conçu pour protéger contre des problèmes tels que les courts-circuits électriques, la surchauffe et la surcharge.
Des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, telles que la détection de défauts intégrée et la protection contre les fuites à la terre (GFCI), offrent des niveaux de sécurité supplémentaires pendant le fonctionnement.
Facilité d'utilisation
L’expérience utilisateur englobe tout, depuis la première configuration du chargeur jusqu’à son utilisation quotidienne.
Les fonctionnalités qui améliorent la facilité d'utilisation incluent une interface utilisateur claire et intuitive, des paramètres de charge réglables et peut-être même des options de connectivité comme le Wi-Fi ou le Bluetooth pour surveiller et contrôler la charge à distance via une application pour smartphone.
Ces fonctionnalités peuvent rendre le processus de recharge plus pratique et personnalisé, s’intégrant parfaitement à votre style de vie. L’importance d’une garantie complète et d’un support client fiable ne peut être surestimée. Une garantie qui s’étend au-delà de la période de base d’un an peut offrir une tranquillité d’esprit, couvrant les défauts et dysfonctionnements potentiels.
Cela reflète la confiance du fabricant dans la durabilité et les performances de son produit. Un support client réactif et compétent est tout aussi important, prêt à répondre à toutes les questions ou problèmes que vous pourriez rencontrer. Cette assistance peut aller du dépannage à la fourniture de conseils pour optimiser l’utilisation de votre chargeur.
Prix vs qualité
Bien que le prix soit un facteur important, il est essentiel de le mettre en balance avec la qualité et les fonctionnalités du chargeur. Un chargeur plus cher peut offrir des vitesses de charge plus rapides, une meilleure qualité de fabrication et des fonctionnalités supplémentaires qui justifient le coût supplémentaire.
À l’inverse, opter pour un modèle économique pourrait signifier des compromis sur la vitesse, la durabilité et les caractéristiques de sécurité. Il s’agit de trouver le bon équilibre qui répond à vos besoins et offre la meilleure valeur pour votre investissement.
En tenant dûment compte de ces facteurs, vous ne choisissez pas seulement un chargeur EV portable ; vous sélectionnez un compagnon qui vous accompagnera dans votre voyage en véhicule électrique avec fiabilité, sécurité et commodité.
Faire un choix éclairé signifie s'assurer que votre chargeur répond non seulement à vos besoins immédiats, mais qu'il correspond également à vos valeurs et anticipe les développements futurs de la technologie des véhicules électriques.
Faire le bon choix
En reconnaissant le rôle central des chargeurs portables pour véhicules électriques dans le paysage en évolution des véhicules électriques, ORIENTRISE a ingénieusement conçu une gamme de chargeurs qui résument toutes les considérations susmentionnées.
Nos conceptions sont suffisamment compactes pour s'adapter à n'importe quelle taille de véhicule, légères pour une portabilité sans effort et modulaires pour répondre précisément à ce dont votre véhicule électrique a besoin.
La simplicité de la conception d’ORIENTRISE garantit facilité d’utilisation, compatibilité et sécurité pour tous les utilisateurs. Des fonctionnalités telles que le démarrage/arrêt à une touche, la charge programmée et les paramètres de courant réglables rendent nos chargeurs exceptionnellement conviviaux.
Pour plus de sécurité, les chargeurs ORIENTRISE sont équipés d'un système de contrôle de température qui coupe automatiquement le courant si la température dépasse les limites de sécurité, garantissant votre tranquillité d'esprit.
Ces chargeurs sont conçus pour fonctionner avec presque toutes les marques de véhicules électriques, ce qui en fait un choix polyvalent pour tout propriétaire de véhicule électrique.
Grâce à l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité d'application, les utilisateurs peuvent surveiller sans effort leur état de charge et faire fonctionner le chargeur à distance, ajoutant ainsi une couche de commodité et de contrôle jamais vue auparavant dans les solutions de charge portables.
ORIENTRISE s'engage en faveur du développement durable et recherche des solutions vertes, incarnant l'essence de l'avant-gardisme dans le domaine des chargeurs portables pour véhicules électriques. Lors de la sélection d’un chargeur EV portable, il est crucial de prendre en compte tous ces facteurs et caractéristiques.
En prenant le temps de rechercher et de comparer les différentes options disponibles, vous trouverez un chargeur qui non seulement répond à vos besoins spécifiques, mais qui rendra également l’utilisation de votre véhicule électrique plus pratique et plus agréable.
ORIENTRISE est à l'avant-garde de cette innovation, garantissant que votre voyage vers l'avenir de la mobilité électrique s'appuie sur une fiabilité, une efficacité et une facilité d'utilisation inégalées.
#ORIENTRISE#chargeurs portables#fonctionner le chargeur à distance#système de contrôle de température
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