#législation contractuelle
Explore tagged Tumblr posts
Text
Les conditions de validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats B2B : jurisprudence récente.
Les conditions de validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats B2B : jurisprudence récente.
https://nf-avocats.fr/les-conditions-de-validite-des-clauses-limitatives-de-responsabilite-dans-les-contrats-b2b-jurisprudence-recente/
📞 Besoin d’aide ? Contactez-nous au : 01.76.54.16.42 ☎️
#AffairesJuridiques, #AnalyseJuridique, #ClauseLimitativeDeResponsabilité, #ClausesContractuelles, #ContratsB2B, #DroitCommercial, #DroitDesAffaires, #DroitDesContrats, #Entreprises, #JurisprudenceRécente, #LégislationContractuelle, #LitigesContractuels, #ResponsabilitéContractuelle, #RestrictionsDeResponsabilité, #ValiditéDesClauses
#affaires juridiques#analyse juridique#clause limitative de responsabilité#clauses contractuelles#contrats B2B#droit commercial#droit des affaires#droit des contrats#entreprises#Jurisprudence récente#législation contractuelle#litiges contractuels#responsabilité contractuelle#restrictions de responsabilité#validité des clauses
0 notes
Text
La fraude dans la délivrance d’un congé pour reprise personnelle par le bailleur d’un local d’habitation
https://justifiable.fr/?p=2370 https://justifiable.fr/?p=2370 #bailleur #congé #dans #délivrance #dhabitation #dun #fraude #local #par #personnelle #pour #reprise Carballo / AdobeStock Le contrôle de la validité d’un congé délivré par le bailleur d’un local d’habitation est effectué a priori ou a posteriori par les juridictions du fond. Le congé sera jugé frauduleux dès lors que le bailleur ne justifie pas d’éléments sérieux démontrant la réalité de sa volonté de reprendre le local à titre de résidence principale. « Fraus omnia corrumpit ». Ce vieil adage du droit français connaît des applications diverses dans différentes branches du droit. Il prend une couleur particulière dans les rapports existants entre les bailleurs et les preneurs de locaux d’habitation. Le législateur a voulu, au fil des années, garantir toujours plus les droits du locataire et plus généralement le droit fondamental au logement1, notamment par la consécration textuelle de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, traditionnellement, les bailleurs avaient tendance à considérer que leurs droits de propriété et de propriétaires étaient bien supérieurs aux droits des locataires, et, souvent, imposaient leur volonté aux preneurs. Si le droit issu du Code civil donne un cadre général aux relations entre les bailleurs et les preneurs, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a consacré un certain nombre de droits au bénéfice du preneur afin de contraindre les parties à rééquilibrer leurs relations contractuelles. Les dispositions de cette loi sont en conséquence d’ordre public. Le texte a été plusieurs fois modifié, avec comme objectif constant de garantir plus pleinement les droits des locataires. La question du terme des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur est fondamentale. En effet, il est apparu évident au législateur que, si le bailleur peut mettre un terme librement au bail existant avec son locataire, il lui sera en définitive possible de faire échec aux droits du preneur. La situation la plus symptomatique est celle où le preneur sollicite légitimement son bailleur afin qu’il effectue certains travaux mis à sa charge par le législateur, mais que ce dernier refuse de s’exécuter et délivre un congé pour reprendre le logement pour un motif ou un autre. Une autre situation serait celle où le propriétaire estime que le loyer n’est pas assez élevé, alors que la conjoncture économique fait que les loyers ont fortement augmenté dans le secteur. Le refus du preneur d’accepter une hausse du loyer peut conduire le bailleur à lui signifier un congé frauduleux. Il en est de même de toute demande qui serait légitime et résulterait d’une inexécution fautive du bailleur. Mettre fin au contrat de bail est sans doute la solution qui, a priori, pour un bailleur indélicat et qui ignore tout de la législation en la matière, la plus simple. Dans ce cadre, la question de la fraude dans la délivrance d’un congé pour reprise prend tout son intérêt. Dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, c’est-à-dire telle que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 – article 10, l’article 15 dispose : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…). Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de pr��avis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». Le même article donne des précisions dans certaines situations particulières, notamment en cas d’acquisition d’un bien occupé. Le contrôle de la validité du congé est réel. En effet, l’article 15 prévoit également qu’en « cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Certaines restrictions à la délivrance du congé sont prévues, notamment lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du Code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis, est déclenchée. Par ailleurs, une « notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement ». Conséquence importante, « à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ». La déchéance de tout droit et titre pour le locataire est la conséquence normale et principale d’un congé valablement délivré par le bailleur. L’article 15 limite également dans certains cas les pouvoirs du bailleur quand le locataire est âgé de plus de 65 ans. Enfin, autre disposition et non des moindres, le dernier alinéa de l’article 15 prévoit une sanction pénale en cas de délivrance d’un congé frauduleux par le bailleur. Ainsi, l’encadrement de la délivrance d’un congé par le bailleur est strict et surtout de plus en plus favorable au preneur. Parmi les limites imposées au bailleur, il en est une qui a suscité un contentieux important : le caractère frauduleux ou non du congé délivré. Ce contentieux laisse une marge d’appréciation importante aux juges du fond dans l’interprétation de la loi et des faits d’espèce. Si au départ la loi de 1989 prévoyait uniquement, par principe, un contrôle a posteriori de la sincérité des motifs de la délivrance du congé pour reprise par le bailleur, la loi dans sa version en vigueur actuellement a formalisé cette obligation du contrôle a priori. Pour distinguer le contrôle a priori du contrôle a posteriori, il suffit de déterminer si le preneur est resté dans les lieux après la délivrance du congé ou non. Dans le premier cas le congé est contesté avant que le preneur quitte les lieux ; dans le second, le preneur initie une procédure après avoir quitté les lieux mais en contestant la sincérité des motifs de délivrance du congé. Le contrôle a priori est une consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est apparu nécessaire, car il garantit le respect des normes impératives prévues dans le texte. Mais ce premier type de contrôle n’exclut pas un contrôle a posteriori. En conséquence, le preneur a une marge de manœuvre quant au type de contrôle qu’il entend faire réaliser par le juge. Le contrôle a priori ou a posteriori du caractère frauduleux du congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur à son preneur est à l’origine d’un contentieux non négligeable. Depuis un arrêt fondateur rendu par la Cour de cassation en 2003 et surtout depuis la modification de la loi de 1989 par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le contrôle effectué par le juge peut donc être un contrôle dit a priori ou a posteriori (I). L’étude de la jurisprudence permet de déterminer un certain nombre de critères retenus par les juges du fond pour apprécier la sincérité des motifs des congés délivrés et ses conséquences (II). I – Le contrôle a priori ou a posteriori du congé Les fondements du contrôle (A) de la sincérité des motifs de la délivrance du congé pour reprise du bailleur sont très précisément détaillés par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version actuelle. Deux contrôles peuvent donc être réalisés : le contrôle a priori et le contrôle a posteriori (B). A – Fondements du contrôle Il faut d’abord rappeler à titre liminaire que, selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 1, « le droit au logement est un droit fondamental ». Cette énonciation n’est pas anodine, car les différentes réformes impactant la loi de 1989 vont dans le sens d’un plus grand respect de ce principe fondamental. Le même article 1 dispose que « les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Constatant que les relations contractuelles sont généralement déséquilibrées au profit du bailleur, l’un des objectifs de la loi est de rééquilibrer les obligations réciproques des cocontractants au profit du preneur. Sur la question de la reprise par le bailleur du logement, la loi énumère précisément les motifs pour lesquels un bailleur peut délivrer un congé. Le congé pour habiter est délimité strictement : il ne peut profiter qu’au bailleur et à certains de ses proches et suppose que le logement repris soit occupé à usage d’habitation principale. Le bailleur peut bien légitimement décider de reprendre son logement à son profit. Mais l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur qui donne congé à son locataire de le « justifier » soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de ses obligations. Les deux types de congés sont distincts et alternatifs. Pour le contrôle de la validité du congé, en réalité, c’est un contrôle du caractère frauduleux ou non du congé qui est opéré par le juge. Ainsi, en cas d’intention frauduleuse de la part du bailleur, le congé doit être annulé et ne produit aucun effet. Le demandeur à l’instance qui va conduire à la validation ou l’annulation du congé peut indifféremment être le preneur ou le bailleur. Le preneur a en effet la faculté de solliciter la juridiction compétente afin qu’elle annule le congé litigieux avant même qu’il soit arrivé à son échéance. Il peut également rester dans les lieux et saisir les juges postérieurement. Le bailleur peut également demander la validation de son congé si le preneur est resté dans les lieux et, en défense, le preneur arguera du caractère frauduleux du congé. Différentes situations procédurales peuvent donc se présenter, mais, in fine, une seule et même question est posée aux juridictions : le congé est-il frauduleux ? Il doit être rappelé ici qu’une contestation de la régularité et de la sincérité du congé est une question de fond et ne peut pas être jugée en référé. La question du type de contrôle de la sincérité des motifs d’un congé délivré par un bailleur pour reprise personnelle n’est pas sans intérêt, bien au contraire. En effet, elle conditionne la réponse à une question essentielle pour le locataire : doit-il ou non quitter le logement dans lequel il réside depuis parfois plusieurs années avant de saisir le juge compétent ? B – Contrôle a priori ou a posteriori Le contrôle a priori est donc effectué avant que le locataire quitte son logement et lui permet ainsi de rester dans les lieux avant même que la question soit tranchée par la juridiction. Pendant des années, le juge a généralement refusé d’effectuer un contrôle des motifs de reprise du bailleur avant que le preneur quitte les lieux. Il n’effectuait donc le contrôle qu’a posteriori et indemnisait le preneur évincé s’il arrivait à prouver la fraude. Aussi, dès lors que le locataire n’avait pas laissé son logement, le juge considérait que la demande n’était pas recevable, car il estimait que le contrôle ne pouvait être effectué qu’après le départ du locataire. Dans ce cadre, le juge prenait en compte surtout les éléments de faits postérieurs au départ du locataire pour déterminer si le bailleur avait porté atteinte à ses droits. À titre d’exemple, le défaut d’occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise était un élément pris en compte2. Néanmoins, les juridictions du fond ont opéré un revirement de jurisprudence et estimé qu’elles devaient réaliser un contrôle a priori des motifs de reprise, dès lors que le preneur resté dans les lieux le demandait. Un arrêt rendu par la Cour régulatrice le 18 février 2003 est venu consacrer le principe de contrôle a priori, même si le texte ne prévoyait pas explicitement ce contrôle. La troisième chambre civile affirme que le juge doit vérifier, si cela lui est demandé par le preneur, par un contrôle a priori « si le congé n’avait pas été délivré frauduleusement ». Dans cette décision, la Cour régulatrice casse un arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé de contrôler a priori le caractère frauduleux du congé3. Ce principe a été rappelé par différentes cours d’appel, notamment par la cour d’appel de Paris, le 16 juin 2005, qui précise qu’« il appartient au juge du fond (…) de vérifier si le motif invoqué par le bénéficiaire de la reprise révèle la réalité de son intention de reprendre les lieux pour les habiter à titre de résidence principale ». Dans cette espèce, le congé a été annulé pour fraude puisqu’il a été démontré que le propriétaire avait menti sur ses intentions de reprendre le logement, le congé pour reprise ayant été délivré à la suite du refus du preneur « d’accepter une augmentation de son loyer »4. Après la décision de principe de la Cour de cassation du 18 février 2003, les juges du fond acceptaient généralement d’effectuer ce contrôle a priori, dès lors qu’il existait des éléments sérieux prouvant que le bailleur n’avait pas la réelle intention d’habiter le bien. Certaines juridictions du fond, minoritaires, ont néanmoins parfois continué de refuser d’effectuer le contrôle a priori. Elles estimaient que le congé pour reprise était fondé sur une cause péremptoire et, en conséquence, que le bail a pris fin automatiquement à l’expiration du congé5. Le contrôle a posteriori est également possible. En effet, il est des cas où le locataire qui se voit notifier un congé pour reprise par son bailleur quitte le logement avant même la fin de la période prévue. L’ignorance du preneur de l’existence des dispositions protectrices de la loi de 1989 et lui permettant de faire annuler le congé peut le contraindre à s’exécuter. S’il s’avère que des éléments factuels font naître des doutes postérieurement à la reprise du logement par le bailleur sur les motifs de cette reprise, le juge peut être sollicité pour contrôler la régularité du congé alors même qu’il n’existe plus de relation contractuelle entre le bailleur et le preneur. Dans ce cas, l’objectif du preneur est généralement et exclusivement le versement d’une somme au titre des dommages et intérêts, la réintégration dans les lieux étant extrêmement rare. La question posée sur la possibilité ou non pour le juge d’effectuer un contrôle a priori n’est plus d’actualité dans la mesure où le texte a été modifié pour intégrer la jurisprudence de la Cour de cassation. L’article 15-I de la loi de 1989 dispose ainsi qu’« en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Le texte va même plus loin en pénalisant le comportement frauduleux du bailleur en énonçant : « V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ». Cette pénalisation des congés frauduleux garantit plus encore les droits des locataires face à des bailleurs qui, parfois, détournent les dispositions légales. Néanmoins la jurisprudence n’est pas abondante sur cette question voire inexistante à ce jour. II – Critères de contrôle Certains critères sont utilisés par les juridictions pour contrôler la validité du congé. L’une des questions essentielles est celle de la charge de la preuve (A). En définitive et généralement, les juges utilisent un faisceau d’indices pour déterminer le caractère frauduleux du congé (B). A – Charge de la preuve Il est possible de donner quelques éléments pris régulièrement en compte par les juges du fond pour déterminer le caractère frauduleux du congé pour reprise personnelle donné par le bailleur. Il y a en définitive deux grandes catégories d’appréciation par les juridictions du caractère frauduleux du congé. Ces deux catégories se rapportent à la charge de la preuve. Pour rappel, après modification de la loi depuis le 29 juillet 2023, l’article 15-I dispose : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». Certaines mentions sont donc obligatoires dans la lettre de congé. Mais si l’on s’attache à la question du caractère frauduleux du congé, la question de la charge de la preuve est essentielle. Certaines juridictions laissent la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé délivré au preneur. Mais d’autres juridictions, à l’inverse et bien logiquement en application de la dernière version de la loi de 1989, prennent en compte les éléments apportés par le bailleur afin de déterminer s’il a une intention réelle de reprendre le logement objet du congé. C’est ainsi que, très récemment, le tribunal judiciaire de Paris, le 16 juillet 20246, rappelle deux éléments fondamentaux. Tout d’abord il rappelle qu’« à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise ». Dans un second temps, il précise que « s’agissant du caractère réel et sérieux du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si « la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Le tribunal judiciaire de Paris rappelle donc que c’est au bailleur de prouver le caractère « réel et sérieux de sa décision de reprise ». Le juge peut, même d’office, annuler un congé jugé non justifié par des éléments sérieux et légitimes. Il y a donc un inversement de la charge de la preuve qui est favorable au locataire. D’autres décisions sont moins limpides, comme celle rendue par la cour d’appel de Paris7 dans laquelle les juges précisent que le contrôle effectué par les juges « n’implique (…) pas un contrôle de l’opportunité même de la décision de reprise ». La cour d’appel indique que « pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention8 » pour néanmoins préciser que « la fraude ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque ». Mais in fine, dans cette décision, les juges de la cour d’appel inversent bien la charge de la preuve, conformément à la modification de la loi, puisqu’ils évaluent les éléments apportés par le bailleur pour finalement considérer que la reprise est justifiée. La même cour d’appel de Paris, le 20 juin 20249, précise que c’est au preneur d’apporter la preuve de la fraude. La cour d’appel de Toulouse a de son côté invalidé un congé car il n’était pas justifié. En effet, selon elle, le propriétaire « n’établit pas la réalité de ses affirmations, notamment la nécessité pour sa fille de s’installer dans l’habitation dont son père est l’usufruitier ». La cour estimait que le bailleur ne démontre pas la nécessité pour sa fille de venir s’installer dans un logement plus spacieux10. La cour d’appel annule donc le congé et réforme la décision rendue en première instance. A contrario, dans certains cas minoritaires, il apparaît que le contrôle des juges de la sincérité des congés est plus léger. Dans une décision du 7 mars 2013, la cour d’appel d’Agen n’a pas tenu compte de plusieurs éléments factuels qui étaient plutôt en faveur du locataire, notamment ceux relatifs à l’ancienneté du locataire dans les lieux et la possibilité pour le bailleur de reprendre un autre logement similaire. La juridiction restait sur une vision péremptoire du congé pour le juger valable. Elle avait d’ailleurs considéré que le contrôle de celui-ci ne pouvait être réalisé qu’a posteriori11. Il est néanmoins possible d’affirmer qu’en application de la loi de 1989 modifiée le caractère frauduleux du congé délivré est présumé dès lors que le bailleur ne parvient pas à justifier par des éléments probants qu’il a la volonté sérieuse de reprendre le bien pour son profit. La charge de la preuve du caractère non-frauduleux du congé pèse donc sur le bailleur, ce qu’il faut approuver. B – Prise en compte d’un faisceau d’indices Les juges du fond font référence, directement ou indirectement, à la notion de « faisceau d’indices »12 pour déterminer la volonté réelle du bailleur lorsqu’il délivre un congé pour reprendre le logement à titre personnel. En effet, il y a généralement plusieurs indices qui permettent de déterminer son intention réelle13. L’un des critères que le juge prend parfois en compte pour annuler un congé est la précision dans les termes employés dans le courrier donnant congé. La Cour de cassation a rappelé que le bailleur doit être précis dans la motivation de son congé. Point fondamental rappelé par la Cour régulatrice, il ne peut s’agir, concernant un congé pour reprise, que d’une reprise pour habitation principale14. Dans le cas contraire où le congé n’est pas précis, le congé peut être annulé. Ainsi, la cour d’appel de Pau a pu juger qu’un congé motivé par la volonté des bailleurs de conserver le logement pour « leur usage personnel » est imprécis et nul, car il peut s’entendre d’une occupation à titre de résidence secondaire15. Il ne produit donc aucun effet. Lorsque le courrier de congé est équivoque, et notamment s’il se fonde sur deux motifs différents, par exemple un motif lié à des fautes du preneur et un autre relatif à une reprise pour y habiter, il peut être jugé irrégulier16. Un autre critère retenu pas les juges est celui de la crédibilité. La cour d’appel de Paris a notamment jugé qu’un congé était frauduleux car celui-ci portait sur une surface minime. Elle estimait que l’intention par les propriétaires d’occuper les lieux à titre de résidence principale n’était pas crédible. La cour d’appel de Paris avait pertinemment retenu plusieurs éléments pour annuler le congé pour fraude, notamment que la volonté du bailleur était d’obtenir l’expulsion du preneur17. La cour d’appel de Nîmes a jugé que, en cas de contestation, le juge vérifie la réalité du motif invoqué en prenant en compte plusieurs éléments factuels ou faisceau d’indices. Ainsi, « il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». Dans l’espèce considérée, la cour d’appel de Nîmes jugeait que « les arguments développés par Mme Geneviève V. (locataire) sur le fait que Mme (Bailleresse) (…) dispose d’un autre logement rénové et vacant dans la même impasse, à proximité tout aussi immédiate (…) pourrait être occupé si elle avait vraiment la volonté de se rapprocher le plus possible du domicile de sa mère (…), ne sont pas sérieusement contredits (…) ». En conséquence, le congé « pour reprise doit donc être déclaré nul et de nul effet car frauduleux »18. Ainsi, comme indiqué supra, certaines décisions mettent en évidence une inversion de la charge de la preuve ; elles annulent le congé car les éléments ou indices présentés par le bailleur pour justifier sa reprise ne sont pas suffisamment sérieux et légitimes. Cette tendance jurisprudentielle va dans le sens de l’objectif de la loi de 1989 qui est de garantir le respect des droits du locataire. Dans une espèce particulière tranchée par la cour d’appel de Nouméa, particulière en ce sens que la version de la loi applicable n’est pas celle applicable en France métropolitaine mais celle en vigueur avant la dernière mouture, les juges nouméens effectuaient bien, pertinemment, un contrôle a priori et considéraient que les éléments apportés par les preneurs étaient suffisamment probants pour démontrer que les trois congés avaient été délivrés frauduleusement. Le tribunal de première instance de Nouméa19 avait déjà très bien motivé sa décision et retenu le caractère frauduleux de l’ensemble des congés délivrés par les bailleurs et les avait tous invalidés. Il rappelait que « la fraude doit être appréciée à la date du congé mais peuvent être pris en considération des éléments antérieurs ou postérieurs au congé pour apprécier la sincérité de l’intention du bailleur au moment de la délivrance ». Il prenait en compte le fait que le bailleur avait « disposé, début 2018, puis le 1er mars 2019, de la possibilité de s’installer dans un logement qui lui appartenait, dont les caractéristiques et l’emplacement étaient exactement similaires au bien pris à bail par les époux (…) et qui était en parfait état d’habitation ». Il retenait également que les bailleurs ne s’expliquaient « pas sur les raisons qui ont justifié à deux reprises, leurs décisions de relouer le bien disponible à des tiers malgré le contexte de mésentente conjugale sérieuse qu’ils invoquent alors au surplus que son occupation par M. (…) pouvait intervenir sans délai contrairement à la reprise du bien donné à bail aux époux (…), assujettie au délai de quatre mois ». En effet, le propriétaire du logement évoquait des difficultés familiales pour justifier la reprise du logement. Or, celui-ci possédait un appartement identique attenant à celui des locataires qui l’ont attrait en justice, appartement qui, lui, avait été libéré à trois reprises avant et pendant la procédure. Par ailleurs, le congé avait été délivré le surlendemain de la réunion d’expertise au cours de laquelle a été évoquée avec le bailleur la nécessité de procéder à divers travaux. Cette réunion faisait suite à plusieurs mises en demeure adressées depuis plus de trois années par les preneurs mais restées infructueuses. Cette décision confirmée en appel sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Nouméa le 17 juin 2024 a considéré que les éléments retenus par la première juridiction étaient suffisants. Elle validait l’analyse des juges fondée sur un faisceau d’indices. Le bailleur était donc bien un fraudeur20. Le tribunal de Nouméa et la cour d’appel appliquaient donc la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les éléments pris en compte par les juges du fond pour apprécier le caractère frauduleux du congé peuvent être des éléments antérieurs, concomitants mais également postérieurs à la délivrance du congé. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 12 octobre 202321. Pour qu’un congé puisse être valablement considéré comme justifié et validé par les juridictions sans critique possible, le bailleur ne doit avoir aucune autre possibilité que celle de mettre fin au bail pour reprendre les lieux pour en faire effectivement sa résidence principale. Il devra également en prendre possession dans un délai raisonnable22 « et pour une durée sérieuse »23. À défaut, en cas de contrôle a posteriori, il risque de voir son congé annulé si le preneur initie une procédure et sera condamné à verser des dommages et intérêts24. Le contexte dans lequel est délivré le congé sera bien un facteur pertinent dans l’analyse. Si le fait que le congé soit délivré dans le cadre d’un désaccord avec le preneur n’est pas automatiquement pris en compte par le juge pour annuler le congé, il pourrait bien être un facteur décisif ; cela particulièrement si ce désaccord est en cours et porte sur des éléments importants des conditions d’exécution du bail. Pour le preneur qui a des doutes sur la volonté réelle du bailleur de reprendre le bien donné à bail pour en faire sa résidence personnelle, il devra accumuler des preuves tendant à démontrer la fraude de son cocontractant, même si la tendance jurisprudentielle actuelle inverse la charge de la preuve et fait comme présumer que le congé est frauduleux. Enfin, des conséquences sont attachées aux décisions annulant un congé frauduleux : certaines sont automatiques, comme l’annulation du congé, d’autres sont prononcées et appréciées souverainement par les juges, que ce soit dans leur objet ou leur quorum, comme l’allocation de dommages et intérêts. https://www.actu-juridique.fr/civil/immobilier/la-fraude-dans-la-delivrance-dun-conge-pour-reprise-personnelle-par-le-bailleur-dun-local-dhabitation/
0 notes
Text
Etude BMJ Open, citée par l’APM, le 11 février 2022
« Les cadeaux aux médecins français de 2014 à 2019 ont atteint 818 millions d’€ ».
Une dépêche APM du 11 février (Intitulée « En France, la très grande majorité des médecins « leaders d’opinion » entretient des liens avec l’industrie ») relaie une étude publiée dans le BMJ Open, qui analyse des données de 37 pays, de 2014 à 2019, à partir des bases Transparence santé et Eurofordocs. L’article, qui souligne l’importance des montants perçus par les professionnels de santé, contribue à entretenir la confusion entre « liens » et « conflits d’intérêt » et jette le discrédit sur les relations de travail entre professionnels de santé et entreprises du médicament.
Avec une phrase choc : « Au total, les cadeaux aux médecins français de 2014 à 2019 ont atteint 818 millions d’€. Parmi les leaders d’opinion, 83% ont été bénéficiaires d’au moins un cadeau. Leur valeur moyenne était de 3700 € par personne et par an ».
Or, depuis 2013, les « cadeaux » des industriels aux professionnels de santé sont strictement interdits par la loi française. La loi « Encadrement des avantages », dont une version renforcée est entrée en application en 2020, pose un cadre très strict aux relations entre entreprises et acteurs de santé, et n’autorise que certaines catégories d’avantages et sous réserve de leur contrôle préalable par les Ordres professionnels ou les Agences Régionales de Santé. C’est le cas, par exemple, des rémunérations dans le cadre des travaux de recherche.
Le code d’auto-régulation professionnelle des entreprises du médicament est d’ailleurs encore plus strict que la loi pour prévenir toute dérive.
Et depuis 2019, la législation française a évolué vers encore plus de transparence sur les avantages perçus par les professionnels de santé dans le cadre de leur exercice professionnel.
Enfin, un lien d’intérêt n’est pas un conflit d’intérêt. Un lien d’intérêt entre industriels du médicament et professionnels de santé (qui peut donner lieu à une rémunération pour un travail réalisé dans un cadre contractuel) est non seulement légitime, mais nécessaire pour promouvoir une recherche de haut niveau et le continuum entre acteurs publics et acteurs privés.
0 notes
Text
Offre d’emploi : La Délégation de l’Union européenne en République démocratique du Congo recherche: Project Assistant – Section Finance, contrats, audit Project Assistant
La délégation de l’Union européenne à Kinshasa a lancé un appel d’offres pour le poste Project Assistant – Section Finance, contrats, audit Project Assistant le 07 mai 2021 sur son site officiel
À l’étranger, elle est représentée par plus de 140 représentations diplomatiques, connues aussi sous le nom de délégations de l’UE, qui ont une fonction similaire à celle d’une ambassade.
Elle propose un poste de Project Assistant dans la Section Finance, contrats, audits. Dans le cadre de cet emploi, la personne recrutée se verra attribuer des fonctions qui dépendront des besoins de la délégation. Lors du recrutement, le candidat retenu occupera un emploi spécifique en tant que Project Assistant dans la Section Finance, contrats, audits, cette fonction peut être modifiée selon les besoins de la Délégation.
Dans le cadre de cette fonction, le candidat retenu servira de personnel technique et d’appui pour la bonne gestion des transactions financières et contractuelles de la Délégation, sous la supervision et la responsabilité du chef de section pertinent.
Il s’agit d’un poste à temps plein (37,5 h/semaine) destiné à un agent de groupe 2. Le lieu de travail est la Délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Tour BCDC, boulevard du 30 Juin – Kinshasa. Des missions ponctuelles sur le terrain ou en Europe sont à envisager.
La délégation offre une position concurrentielle dans un environnement international. Des avantages tels qu’un régime de pension complémentaire et une assurance médicale pour les employés et leur famille sont offerts sous certaines conditions.
Critères de sélection
Exigences minimales:
être médicalement apte à exercer les fonctions requises;
jouir des droits civiques et posséder les permis de travail conformément à la législation locale;
posséder une connaissance parfaite de français
avoir obtenu une licence en économie, finances, comptabilité (Bac + 5)
avoir une expérience de 3 ans en gestion financière de projets
Les points suivants seront considérés comme un atout:
Avoir une expérience pratique de 2 ans en comptabilité
Avoir une expérience dans les programmes financés par le Fonds Européen de développement (FED) ou BUDGET de l’UE
Avoir une connaissance satisfaisante de l’anglais – niveau B1
Comment soumettre votre candidature
Veuillez adresser votre candidature et les pièces justificatives à: [email protected] . Le sujet du message sera « votre NOM » suivi de « Candidature au poste Project Assistant FCA ». Pour être recevable, votre candidature contiendra une lettre de motivation, un CV détaillé (*voir modèle CV européen), la copie des diplômes obtenus ainsi que les attestations relatives à l’expérience exigée.
Une première sélection se fera sur base du dossier de candidature. Tout dossier incomplet ne sera pas analysé. Seuls les candidats présélectionnés seront invités à une entrevue à la délégation.
La Délégation ne fournira pas d’informations supplémentaires et ne discutera pas de la procédure de sélection par téléphone.
La procédure
Après l’expiration du délai de dépôt des candidatures, celles-ci seront examinées par un comité de sélection mis en place à cet effet. Le comité de sélection établira une liste restreinte de candidats jugés les plus aptes à occuper le poste, sur la base d’une appréciation préliminaire des renseignements fournis dans les lettres de candidatures et les pièces justificatives. Les candidats présélectionnés seront invités à la phase d'évaluation, qui peut comprendre un entretien si nécessaire – à ce stade, le comité de sélection évaluera l’aptitude des candidats à occuper le poste.
Les candidats n’ayant pas été retenus sur la liste restreinte ne seront pas contactés individuellement; toutefois, la Délégation utilisera les mêmes moyens de publication que pour le présent avis de vacance pour informer les autres candidats que la procédure de recrutement été menée à son terme et qu'un candidat a été (ou non pas été) recruté.
*modèle CV européen disponible sur le site suivant : https://europa.eu/europass/fr
Date limite pour le dépôt des candidatures: 20 mai 2021
Darwin Mumete
1 note
·
View note
Text
Compagnie d’Assurance Transport recrute Auditeur et Responsable Conformité Réglementaire
New Post has been published on https://emploimaroc.net/compagnie-dassurance-transport-recrute-auditeur-et-responsable-conformite-reglementaire/
Compagnie d’Assurance Transport recrute Auditeur et Responsable Conformité Réglementaire
Dans le cadre du développement de l’activité, un organisme d’assurance animé de valeurs fortes (Résilience, responsabilisation, Ethique, l’Audace….. ) recherche pour sa direction juridique: un Responsable Conformité Réglementaire diplômé d’une grande école de droit. Le poste est évolutif et nécessite de fortes compétences techniques en droit et une personnalité forte et enthousiaste.
Missions:
Rattaché(e) à la Direction juridique, vous intégrez une petite équipe sur un poste varié. Vous serez en charge des missions suivantes:
1. Missions et objectifs:
-Volet Contractuel: – Négociation, rédaction & suivi juridique des contrats (partenariats, prestations de service, informatiques, sous-traitance, contrats de mandat, indication d’affaires, Accords de confidentialité, etc).Rédaction des avenants; -Volet Conformité: -Garantir la conformité légale et règlementaire -Mise en conformité de la compagnie aux diverses réglementations: RGPD, Lutte anti-blanchiment, Distribution de produits d’assurance, Réclamations, Cartographie des risques, Plan d’action, Rédaction des procédures, Sensibilisation du personnel & externes et dispense de formations; -Volet Corporate: Réalisation des opérations juridiques courantes pour la compagnie (nominations, approbation des comptes, renouvellement des mandats sociaux). Réalisation des opérations juridiques exceptionnelles (toutes modifications statutaires, transmission universelle de patrimoine; Tenue des registres. -Formalités auprès du greffe, Tribunaux….. -Volet Contentieux: Analyse des risques, mises en demeure et protocoles transactionnels. Gestion et suivi des dossiers contentieux; -Vous pourrez également intervenir en PI pour les dépôts et renouvellements des marques et à la marge la gestion de formations afin d’animer des formations au personnel ainsi que la rédaction des supports. -Etudier et analyser de façon permanente la législation, la règlementation, la jurisprudence. -Négocier & analyser les contrats juridiques. -Réaliser les formalités préalables aux réunions de la direction. -Apporter son expertise et préconiser des solutions tout en mettant en œuvre la règlementation.
-Evaluer et contrôler l’ensemble des risques de manquement aux obligations législatives, réglementaires qui peuvent entraîner pour la compagnie un changement.
Processus et activités principales portées:
1.1. Connaissances:
Solides connaissances dans les domaines juridique, technique, managérial Diplomatie et pédagogie
Capacité d’adaptation
Sens de la rigueur
Sens de l’organisation
Capacité de travail en équipe mais aussi d’autonomie
Qualités rédactionnelles
Bonne résistance au stress
1.2. Compétences opérationnelles
Maîtrise des outils informatiques;
Goût pour le contact et le travail d’équipe;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Capacité d’organisation, aisance relationnelle et rigueur;
1.3. Rémunération:
La rémunération dépendra du profil du candidat.
Profil recherché:
0 notes
Text
Les clauses de non-concurrence dans les contrats de cession de fonds de commerce : validité et limites en droit français.
Les clauses de non-concurrence dans les contrats de cession de fonds de commerce : validité et limites en droit français.
https://nf-avocats.fr/les-clauses-de-non-concurrence-dans-les-contrats-de-cession-de-fonds-de-commerce-validite-et-limites-en-droit-francais/
📞 Besoin d’aide ? Contactez-nous au : 01.76.54.16.42 ☎️
#CessionDeFonds, #ClausesContractuelles, #CommerceJuridique, #Concurrence, #ContratsDeCession, #DroitCommercial, #DroitFrançais, #FondsDeCommerce, #LégislationFrançaise, #Limites, #NonConcurrence, #RéglementationContractuelle, #Validité
#cession de fonds#clauses contractuelles#commerce juridique#concurrence#contrats de cession#droit commercial#droit français#fonds de commerce#législation française#limites#non-concurrence#réglementation contractuelle#validité
0 notes
Text
Le principe de responsabilité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
https://justifiable.fr/?p=1385 https://justifiable.fr/?p=1385 #Conseil #constitutionnel #dans #jurisprudence #principe #responsabilité Présentation de l’éditeur Lors de sa consécration par la décision du 22 octobre 1982, le principe de responsabilité avait suscité le doute au sein de la doctrine. Compte tenu de son origine civiliste, il ne serait pas opposable au législateur à l’instar des vrais droits imprescriptibles garantis par la Constitution. À l’inverse, son élévation au rang constitutionnel risquerait de scléroser le droit de la responsabilité pourtant caractérisé par son besoin permanent d’évolution. Selon une autre lecture, en tant que droit fondamental, il aurait vocation à heurter la logique pacificatrice du droit civil en mettant l’accent sur les seuls droits de la victime. Pourtant, plus de quarante ans plus tard, le principe semble avoir échappé à ces écueils : il constitue un principe constitutionnel à part entière, laisse une marge de manœuvre au législateur en lui permettant d’adopter des régimes spéciaux, et – c’est la thèse défendue dans l’ouvrage – protège l’équilibre dans le rapport de responsabilité plutôt que les seuls droits ou devoirs subjectifs de la victime ou de l’auteur. Sous cet angle, le principe consacré se présente comme un principe conciliateur, plutôt que comme un principe à concilier. Pour l’élaborer, le Conseil constitutionnel a choisi un mode de constitutionnalisation original en faisant sien le principe bien connu selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il l’envisage alors, non pas comme une règle à appliquer telle quelle, mais comme un idéal-type à partir duquel il décline les seuils d’acceptabilité des régimes dérogatoires adoptés par le législateur. Attaché à la protection des droits en relation, le principe demeure fidèle à sa matrice civiliste, tout en s’adaptant au contexte du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, rattaché à l’article 4 de la Déclaration de 1789, il déploie sa fonction cohésive bien au-delà des frontières dévolues à l’article 1240 du Code civil. Il permet alors au juge constitutionnel de traquer les déséquilibres en terres contractuelle, administrative, financière, environnementale et même, depuis une décision du 26 juillet 2023, en matière de responsabilité de plein droit. Transcendant les catégories classiques, le principe de responsabilité pourrait donc, à l’avenir, irriguer plus encore le contentieux constitutionnel français et offrir au justiciable un précieux argument en matière de droit de la responsabilité. Prix de thèse du Conseil constitutionnel 2024 Prix de l’Académie française – Fondation Viard Prix Hauriou de l’Académie de législation Herinjara Yannick Rajaonson est docteur en droit public. Thèses. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique , Vol. 173 , 528 pages. 75,00 € Source link JUSTIFIABLE s’enrichit avec une nouvelle catégorie dédiée à l’Histoire du droit, alimentée par le flux RSS de univ-droit.fr. Cette section propose des articles approfondis et régulièrement mis à jour sur l’évolution des systèmes juridiques, les grandes doctrines, et les événements marquants qui ont façonné le droit contemporain. Ce nouvel espace est pensé pour les professionnels, les étudiants, et les passionnés d’histoire juridique, en quête de ressources fiables et structurées pour mieux comprendre les fondements et l’évolution des normes juridiques. Plongez dès maintenant dans cette catégorie pour explorer le passé et enrichir vos connaissances juridiques.
0 notes
Text
La liberté surveillée en trompe-l’œil
“En 1958, la liberté surveillée est légalement reconnue en sa qualité de «véritable mesure d’éducation en milieu ouvert», conformément à l’esprit de réforme présidant à son évolution depuis 1945. En effet, la modification de l’article 25 de l’ordonnance du 2 février 1945 «tient compte de l’institution, postérieure à la promulgation de l’ordonnance de 1945, d’un statut des délégués permanents à la Liberté Surveillée qui sont désormais des fonctionnaires appartenant aux cadres d’éducation des services extérieurs de l’Éducation surveillée». L’article 25 est ainsi rédigé : «la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents… ». L’introduction du terme de «rééducation» consacre une autonomie à une mesure éducative que ne lui conféraient pas les textes d’origine quand elle n’était qu’une mesure de surveillance. La loi intègre dix ans de réformes de la liberté surveillée, tant d’un point de vue statutaire (le délégué passe de la condition d’indemnitaire à celle de contractuel, puis à celle d’éducateur), que d’un point de vue pédagogique: «la liberté surveillée qui de mesure de surveillance et de contrôle, est devenue une véritable mesure d’éducation en milieu ouvert». De par son évolution, elle peut même prétendre être un modèle pour la toute nouvelle mesure de protection des enfants en danger (l’assistance éducative), comme l’atteste ce document présenté par la direction de l’Éducation surveillée au Conseil de l’Europe de Strasbourg en 1959.
«La législation française prévoit pour les mineurs délinquants, comme pour les mineurs non délinquants justiciables d’une éducation spécialisée et d’une protection particulière, des mesures analogues. La gamme prévue par l’ordonnance du 23 décembre 1958 est nécessairement plus large que celle de l’ordonnance du 2 février 1945, et les possibilités d’action en milieu ouvert y sont plus grandes. La liberté surveillée, mesure d’origine pénale devenue dans la pratique procédé d’éducation spécialisée en milieu libre, reste l’instrument principal de l’ordonnance du 2 février 1945, mais ses moyens et ses modalités pourront être utilisés dans l’application de la loi nouvelle concernant l’enfance en danger.»
La mesure de liberté surveillée, à l’instar du statut des mineurs délinquants après la seconde guerre mondiale a été le support pédagogique et juridique de la dynamique de la protection judiciaire de l’enfance, mais elle est restée sur le bord du chemin (sans renforcement des services de la liberté surveillée ni du nombre de permanents) à cause des dispositions de l’autre ordonnance du 23 décembre 1958, celle relative à la protection de l’enfance en danger où le juge des enfants peut, lorsque le mineur est laissé à ses parents ou lorsqu’il est l’objet de mesures provisoires « charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille » (Art. 376-1), ou le faire au titre d’une mesure définitive (Art. 379). Non seulement les procédures entre l’ordonnance du 2 février 1945 et celles de l’ordonnance du 23 décembre 1958 sont similaires, mais le même jour deux ordonnances (ordonnances n° 58-300 et n° 58-301), l’une au pénal, l’autre au civil, permettent au juge des enfants dont les compétences sont élargies et dont les activités sont appelées à considérablement s’accroître, de disposer de deux types de mesures d’éducation en milieu ouvert, ce qui pose inexorablement la question des équipements et des services qui auront la mission d’en assurer l’exécution et donc de la place respective des services à la liberté surveillée et des services de milieu ouvert dans l’équipement de base dont doit disposer le juge des enfants.
De fait, pendant les premières années de l’application de l’ordonnance de 1958, à compter du 1er octobre 1959, une certaine confusion concernant la nature de ces équipements règne. Faute d’antériorité de la pratique et selon les schémas hérités des anciens textes sur la protection, distinguant action sur les familles pour lesquelles sont habilités les services sociaux spécialisés et action individuelle sur les mineurs, les juges des enfants pouvant faire suivre la famille d’un mineur en danger par un service de milieu ouvert, recourent fréquemment au service de la liberté surveillée. Le rapport note, qu’en l’absence de services sociaux spécialisés, «ce recours aux services de l’Éducation surveillée se justifie, bien que l’action sociale à exercer vis-à-vis des familles – notamment de celles comptant des enfants en bas âge – soit différente de l’action éducative sur les jeunes, pour laquelle les éducateurs ont reçu une formation particulière». En effet, la principale caractéristique de l’action des services de la liberté surveillée est d’être individuelle (que les mineurs soient délinquants ou en danger).
En 1961, le nombre de familles suivies (3,396) par des délégués permanents reste important. Certes, une large majorité des mineurs en liberté surveillée sont des délinquants, mais la proportion de mineurs en danger continue d’augmenter pour s’établir à 20 %. Ni l’habilitation des services de milieu ouvert en assez grand nombre, ni la mise en place de quelques services d’éducation en milieu ouvert intégrée aux consultations d’orientation et d’action éducative du secteur public, ne semblent en mesure de stopper le recours aux services de la liberté surveillée. En 1963, sur 10,162 mesures nouvelles, 7,885 sont des mesures de liberté surveillée proprement dites et 2,277 sont des mesures d’assistance éducative suivies dans le cadre de la LS, «sans que le nombre des éducateurs chargés de la liberté surveillée ait été augmenté de manière sensible». Même si le nombre des délégués a tendance à augmenter passant en 1958 de 115 délégués permanents à 173 en 1963, la surcharge des services de la liberté surveillée n’engage pas à considérer l’exercice des mesures confiées comme conforme à un travail éducatif sérieux, selon des normes que tentent d’imposer la direction et plus particulièrement celui qui a la haute main sur les récentes évolutions méthodologiques de l’observation, Henri Michard.
La situation de l’Éducation surveillée est très inconfortable, prise entre d’une part, des services de liberté surveillée inadaptés à l’afflux de jeunes mineurs et de familles, sans fonctionnement d’équipe, et de l’autre un secteur privé d’associations qui cherche à obtenir une habilitation pour des services de milieu ouvert. Une note du 4e bureau s’alarme de la situation en 1961. Elle a pour objet « l’habilitation des services privés d’éducation en milieu ouvert. Interférence avec le plan d’équipement de l’Éducation surveillée (équipement de base et liberté surveillée)». La question se pose à cause du nombre insuffisant de délégués à la liberté surveillée et «les carences actuelles de l’équipement public»; les magistrats encouragent la création de services privés d’éducation en milieu ouvert destinés à pallier «les carences actuelles de l’équipement public». Or, dans le cas où l’éducation en milieu ouvert s’insère dans le cadre d’un équipement de base (avec consultation et observation en milieu ouvert) «le service de la liberté surveillée réduit à la personne d’un délégué ne sera-t-il pas à l’image d’une «peau de chagrin» et son utilité même remise en question ?» Poser la question, c’était déjà y répondre.
Le déclin annoncé de la liberté surveillé Pour Henri Michard, le constat est le même : l’application de l’ordonnance de 1958 donne lieu à un niveau d’incohérence rarement atteint illustré par le fait que « les services privés d’éducation en milieu viennent tout simplement doubler les services de la liberté surveillée». Selon lui, une clarification est rendue nécessaire par l’inscription au IVe Plan et la réalisation d’un équipement de base au niveau régional (sur tout le territoire) dont la spécificité justifie de son appartenance au secteur public de l’Éducation surveillée. Tactiquement, la réalisation de l’équipement de base des tribunaux passe donc d’abord par l’affirmation d’une définition « claire et nette de l’équipement “Éducation surveillée” ��, sur la base d’une unité fonctionnelle (accueil, observation et rééducation), ensuite il faut « regrouper dans chaque tribunal pour enfants l’ensemble des réalisations publiques en un même service ». Il propose d’«opérer un regroupement effectif de tous les services, y compris de la liberté surveillée».
Sa proposition ne manque pas de susciter des réactions, en particulier celle d’Henri Gaillac, magistrat à l’Administration centrale, inspecteur à la direction de l’Éducation surveillée. Il défend l’idée que « le délégué a des fonctions très particulières, indépendantes de son rôle d’éducateur en milieu ouvert». Le service d’éducation en milieu ouvert et le service de liberté surveillée doivent garder leur spécificité, car il en va du rôle du juge des enfants qui, selon H. Gaillac, ne saurait être rabaissé, il doit être placé au centre de l’organigramme de l’équipement de base : « Il ne s’agit pas d’une querelle de forme mais bien du fond du problème. Le juge des enfants doit rester le «patron» de la rééducation.» Et pour ce faire, «il a besoin d’un service éducatif à ses côtés», d’un « organisme charnière entre le judiciaire et l’éducatif » et avec comme relais à ces deux actions, un «éducateur-conseil», sorte d’assistant, d’adjoint du juge des enfants.
En réponse à cette crainte de « voir les magistrats dépossédés d'une partie de leur pouvoir de contrôle», suscitée par la proposition d'Henri Michard, c'est un autre magistrat, chef de cabinet du directeur de l’Éducation surveillée P. Ceccaldi, Martial Dazat, qui signe de manière cinglante le dernier acte d'une pièce où trois protagonistes se disputent une place prééminente dans le futur secteur de l’éducation en milieu ouvert: le secteur privé à l'assaut des services d'éducation en milieu ouvert depuis l’ordonnance de 1958, le secteur public de l'Éducation surveillée qui souhaite installer des centres d'action éducative sur tout le territoire en tant qu’organisme complexe et polyvalent, et certains magistrats espérant faire des services de la liberté surveillée le relais privilégié de leur activité. Or, selon M. Dazat, deux raisons viennent freiner les prétentions d’H. Gaillac à mettre l’équipement léger sous la coupe des magistrats ou à empêcher l’absorption de la liberté surveillée par ces organismes:
« [d’une part,] il serait erroné de vouloir contrarier une évolution irréversible en renforçant les vieux services de liberté surveillée où plusieurs centaines de mineurs sont suivis de plus ou moins loin par un ou deux délégués permanents», [d’autre part,] «si l’équipement léger a pour caractère d’être mis plus aisément à la disposition du juge des enfants, rien ne permet de conclure qu’il doive en être à quelque titre que ce soit le chef. Toutes proportions gardées, les organismes d’éducation surveillée ne sont pas plus sous son autorité que la police et la gendarmerie ne sont sous l’autorité du parquet ou du juge d’instruction».
Il donne ainsi raison à Henri Michard sur deux points: d’une part, l’éducation en milieu ouvert en tant que provenant de l’observation en milieu ouvert, surpasse techniquement la liberté surveillée, d’autre part, les relations du magistrat pour enfants avec les services rassemblant des équipes de techniciens sont complexes et nécessitent «l’instauration d’une dialectique entre le judiciaire et le «technique» (ou l’éducatif)», mais certainement pas l’instauration d’une domination de l’un sur l’autre. Dans le courant des années 1960 et à l’occasion de la préparation du Ve Plan d’équipement social, H. Michard persiste à distinguer dans les formes principales d’éducation en milieu ouvert, «la mesure d’éducation individuelle, à dominante d’action sociale (type liberté surveillée classique)» et «la mesure d’éducation individuelle, où l’éducateur agit soutenu et guidé par l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire».
En 1973, H. Michard croit pouvoir dire de la liberté surveillée qu’elle apparaît «comme un mode de rééducation artisanal», faisant «un peu figure de survivance appelée à s’effacer progressivement devant l’expansion du milieu ouvert» concédant qu’«elle demeure néanmoins nécessaire: elle reste, en effet, pour le juge des enfants un instrument précieux, qui lui permet de déclencher des interventions rapides. Il ne faut pas, par ailleurs, mésestimer le rôle de conseillers techniques que beaucoup de délégués anciens et expérimentés jouent auprès des magistrats».”
- Jean-Pierre Jurmand, “«Promesses» et trahison, une histoire de la liberté surveillée au lendemain de la seconde guerre mondiale en France.” Revue d'histoire de l'enfance «irrégulière». Volume 17 | 2015: Naissance et mutation de la justice des mineurs. pp. 183-188.
#probabtion#juvenile delinquency#juvenile justice system#france#histoire de france#liberté surveillée#l'enfance en danger moral#child protective services#professional child savers#education system#assistance éducative#social workers#youth in the toils#postwar france#crime and punishment#history of crime and punishment
0 notes
Conversation
Convention nationale, séance du 7 mars 1793 (AP, t. LIX, p. 682-683)
Mailhe : [...] Je demande donc que la Convention nationale décrète que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit par donation entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie.
(La Convention adopte la proposition de Mailhe.)
Prieur de la Marne : Je demande que la loi se rapporte au mois de juillet 1789. Sans cela, vous sacrifiez les cadets, voués à la Révolution ; vous sanctionnez la haine des pères pour les enfants patriotes.
Cambon : J’appuie la proposition de Prieur ; elle sera appuyée par tous ceux qui connaissent les pays de droit écrit. Dans ces pays, on a fait des arrangements, surtout depuis votre loi sur les émigrés, tout au préjudice des enfants patriotes.
[...]
Suit le texte définitif du décret rendu :
« La Convention nationale décrète que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie ; en conséquence, que tous les descendants auront un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants.
« Elle renvoie les autres propositions à l’examen de son comité de législation, pour lui en faire son rapport, et lui présenter un projet de loi sur les enfants appelés naturels, et sur l’adoption. »
#il y a 224 ans#7 mars 1793#Révolution française#Prieur de la Marne#abolition de la faculté de tester#1793#Convention nationale#Mailhe#Cambon
7 notes
·
View notes
Text
Bel recrute Chargé Administration RH et Spécialiste IT
New Post has been published on https://emploimaroc.net/bel-recrute-charge-administration-rh-et-specialisteit/
Bel recrute Chargé Administration RH et Spécialiste IT
Bel recrute un Chargé Administration RH et un Spécialiste IT sur Casablanca et Tanger.
Bel est un acteur majeur du snacking sain laitier et fruitier en portion. Son développement international s’appuie sur un portefeuille de marques positives qui séduisent les consommateurs dans plus de 120 pays. Groupe familial fondé en 1865, Bel s’inscrit dans une stratégie de croissance durable ambitieuse.
Guidé par sa mission d’entreprise, Bel veut être acteur d’une alimentation plus saine, responsable et accessible pour tous, partout, à tout moment, en proposant aux consommateurs du monde entier des snacks en portion et des solutions culinaires, leur permettant de bénéficier des bienfaits des produits laitiers et fruitiers.
Bel recrute Chargé Administration RH et Spécialiste IT
Chargé(e) Administration RH
Missions:
Au sein de la Direction des ressources humaines et intégré(e) à l’équipe RH commerciale / Supply Chain, vous serez amené(e) à travailler sur les missions suivantes:
Responsable de l’application de l’ensemble des dispositions réglementaires et contractuelles en termes des ressources humaines;
Responsable des dossiers individuels des collaborateurs et des registres réglementaires;
Assure la bonne gestion des différents dossiers sociaux
Assure l’interface avec le Comp & Ben Maroc pour le bon déroulement du processus de paie dans le respect des délais communiqués;
Assure la gestion disciplinaire
Suit en parallèle avec l’avocat de la société les dossiers RH litigieux;
Veille au suivi médical et gère le service Médecine du travail.
Assure les relations avec les délégations du Ministère du travail et les associations ou entités représentant la fonction RH
Supervise le bon fonctionnement et la satisfaction des prestations sociales mises à la dispositions des collaborateurs
Profil:
BAC +5, formation RH (spécialité Droit social )
5 ans minimum dans une multinationale Maroc sur un poste similaire
Trés bonne connaissance de Droit du travail, législation et règlementation
Maîtrise de la langue française, Maitrise de la langue arabe classique (écrit)
Mobile au niveau national et motorisé(e) avec permis valide
Lieu de travail: Casablanca, avec déplacements au sein des agences commerciales, localisées dans tout le Maroc
Postulez ici
IT Specialist
Description du poste
Sous la supervision du IT Manager de l’usine, le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes:
Installation et maintenance des postes bureau et PC portables
Assistance, dépannage, conseil aux utilisateurs pour les applications bureautiques et applications métiers installées sur leurs postes
Collaboration avec les équipes centrales pour l’intégration des nouveaux outils, déploiement des mises à jour, et formation des utilisateurs
Installation des équipements réseaux et assurer leur maintenance
Participation à l’installation des serveurs
Assurer le suivi des projets informatiques.
Assurer l’interface entre les prestataires externes et le personnel BEL impliqué dans les projets gérés.
Gérer le stock d’équipements disponibles et assurer l’approvisionnement en cas de besoin ou de nouvelles demandes
Veiller au respect des spécifications techniques et standards BEL définis par la DSI.
Missions occasionnelles pour la continuité du service
Profil:
Bac + 2/3 (réseau et système d’information)
Première expérience dans le domaine industriel sera un plus
Connaissance approfondie du système d’exploitation Windows 10
Connaissance des technologies Cisco,
Connaissance des technologies firewalling (Forcepoint, Fortinet,…)
Connaissance des applications Office 365
Connaissance de la gestion des projets Informatiques
Disponibilité et sens de l’engagement en équipe et mode projet.
Sens de l’organisation et anticipation des besoins relatifs au métier
Bonne communication et bon relationnel
Ouverture d’esprit et envie d’apprendre.
Français courant.
Anglais technique
Lieu de travail: Tanger.
Postulez ici
0 notes
Text
Offre d’emploi en Afrique/Mali : AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE COMPTABLE
Offre d’emploi en Afrique/Mali : AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE COMPTABLE
AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE COMPTABLE
Description de la mission : la Responsable Administrative et Comptable (RAC) sous la supervision du Directeur Exécutif, sera chargé d’assurer l’ensemble de la gestion financière, administrative et logistique au sein de l’ONG Vision Sans Frontière (VSF) dans le respect de la législation Guinéenne, des règles contractuelles des bailleurs et du respect du contenu…
View On WordPress
0 notes
Text
Gestionnaire d’assurance santé (France)
Le recruteur : Courtier d’assurances multispécialiste basé au Nord de la France, notre rôle se résume à apporter, en toute indépendance, au grand public et aux entreprises, des solutions et des services personnalisés leur permettant de se consacrer pleinement à leurs projets.
Poste à occuper : Proposer un service, produit adapté à la demande client
Étudier une demande client
Mettre à jour les fichiers des assurés et tiers
Transmettre des documents contractuels à des clients
Conseiller un client en matière de gestion d’assurance
Expérience: 1 an – en mutuelle ou assurance
Formation: Bac+2 ou équivalents
Compétences recherchées:
Profil recherché : Venez rejoindre nos équipes en tant que Gestionnaire confirmée. Intégré directement à notre équipe prestations santé ;
En tant que GESTIONNAIRE EN ASSURANCE vous serez amener **:
* Fidéliser le portefeuille clients et répondre aux différentes questions et demandes des assuréss. * Répondre aux appels reçus et les transférer au service adéquat, traiter les emails et mettre à jour le tableau de suivi. * Traiter les opérations ainsi que les réclamations courantes relatives aux prestations de santé. * Maîtriser la législation de la Sécurité sociale ainsi que les régles de l’organisme afin de pouvoir détecter d’éventuelles anomalies. * Réaliser les objectifs mensuels fixes par la directio
Secteur(s) d’activité :
Assurance
Métier(s) :
Banque / Assurance
Niveau d’expériences requis :
Senior (de 5 à 7 ans)
Niveau d’études exigé :
BAC+2
Langue(s) exigée(s) :
Français
L’offre a été publiée il y a 2 mois avant sur le site.
Salaire:
de 4000 dh à 6000 dh
The post Gestionnaire d’assurance santé (France) first appeared on Maroc emploi.
https://ift.tt/2PjK4fv
0 notes
Text
Gestionnaire Immobilier
Adecco Montréal est à la recherche d'un Gestionnaire immobilier pour un poste permanent à Montréal. Il s'agit d'un poste permanent, temps pleins. Le client, une société immobilière, est à la recherche d'une personne dynamique, bilingue et ayant un expérience dans le secteur immobilier.
Les défis du Gestionnaire immobilier sont :
Superviser l'équipe responsable en ce qui concerne l'administration de la relation de location
Établir et gèrer les objectifs en matière de comptes clients
Surveiller le rapport de délinquance et prend des mesures conformément à la législation applicable
Répondre rapidement et avec courtoisie aux préoccupations et aux demandes de renseignements des résidents
Identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité
Gérer les aspects de la gestion financière, y compris l'élaboration du budget de fonctionnement, le suivi et les rapports financiers, les prévisions et la planification stratégique
Communiquer les objectifs et les buts au personnel en définissant les attentes en matière d'emploi, la planification, le suivi et l'encadrement
Participer au recrutement, à la formation et au développement du personnel
Surveiller et gérer les écarts/ajouts au contrat de bail
Traiter et approuver les rapports d'incidents, les factures et les demandes de services administratifs nécessaires
Collaborer avec les équipes de maintenance, de gestion des revenus, de location et de services centraux pour assurer la bonne exécution d'une expérience client exceptionnelle
Les exigences du Gestionnaire immobilier sont :
Diplôme d'études supérieures (ou un diplôme universitaire), de préférence en administration des affaires OU une expérience équivalente dans un secteur des services
5 ans d'expérience professionnelle pertinente, dont au moins 2 ans d'expérience dans la gestion d'une équipe
Bilingue (français, anglais)
Connaissance des pratiques de gestion et capacité à gérer et coordonner une équipe de travail
Connaissance des accords contractuels
Connaissance de la législation en matière de location
Connaissance de la suite Microsoft Office
Compétences de communication axées sur le client (écoute, verbal et écrit)
Compétences en matière de résolution de problèmes
Bon jugement
Fait preuve d'initiative et de sens de l'appropriation
Connaissance et compréhension approfondies de la Régie du Logement et de son application
Pourquoi vous joindre à l'équipe ?
Faites partie d'une grande compagnie ayant plus de 50 ans
Assurance collectives
Salaire compétitif avec bonis allant jusqu'à 10%
3 semaines de vacances
Stationnement gratuit
Si le poste de Gestionnaire d'immobilier à Montréal vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir votre CV ou à postuler directement en ligne : [email protected]
D16bdai W3iad60 Q6620 #2P6620
from RSSMix.com Mix ID 8136582 https://ift.tt/37iGPtA via RSSMix.com Mix ID 8136582> Gestionnaire Immobilier
0 notes
Text
La fonction RH dans le secteur public
La fonction RH dans le secteur public
Intégrer une fonction ressources humaines dans un établissement public nécessite non seulement de connaître la réglementation applicable mais également les usages propres au secteur.
De plus, l'actualité impose la prise en compte de la réforme du statut des fonctionnaires dans un contexte de fortes contraintes budgétaires.
1/ En amont du présentiel
Un auto-diagnostic pour vous situer et définir vos priorités.
2/ L'entrée dans la fonction publique
Les 3 versants de la fonction publique en France : Collectivités territoriales, État et Santé publique.
Le principe d'égale admissibilité aux emplois publics.
Les conditions d'accès à la fonction publique.
Les modalités de nomination à l'emploi.
L'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les droits et obligations des fonctionnaires : emploi, santé, réserve, non cumul…
3/ Le déroulement de la carrière
L'intégration dans un corps ou un cadre d'emploi.
Pratiquer l'entretien professionnel et évaluer un agent.
Les principales positions administratives et les outils de mobilités associés.
Les différents types de congés.
La fin normale de carrière.
Les modes forcés de cessation de fonction.
4/ La rémunération des agents publics
Les grands principes de la paie.
La notion de régime général et de régime spécial.
Les éléments obligatoires de la rémunération des agents.
Les éléments facultatifs de la rémunération des agents.
5/ Les organismes paritaires
L'installation des nouvelles Commissions Consultatives Paritaires pour des contractuels en Fonction Publique Territoriale.
Différentier les différentes instances paritaires (CAP, CT, CHSCT…).
Pour quels dossiers doit-on les consulter ?
6/ Après le présentiel, mise en œuvre en situation de travail
Des conseils et astuces chaque semaine pour appliquer votre plan d'actions.
Les objectifs de la formation
Clarifier les spécificités liées à la législation et aux usages du secteur public en matière de gestion des ressources humaines.
Respecter la réglementation suite aux évolutions très récentes.
Maîtriser les étapes principales de la gestion de carrière d'un agent : du recrutement à la fin de carrière en passant par la mobilité.
Découvrir les règles de rémunération des agents en fonction de leur statut.
La fonction RH dans le secteur public La fonction RH dans le secteur public, Ressources Humaines via exercisesfatburnig.blogspot.com https://ift.tt/32MMogB
0 notes
Link
CHRONIQUE - À l’occasion de son centième anniversaire, le discours du congrès de Tours de Léon Blum est réédité. Internationalisme et économicisme sont toujours au cœur de la définition du socialisme.
C’était il y a cent ans, presque jour pour jour. Léon Blum monte à la tribune du congrès de Tours qui doit décider de l’adhésion du parti socialiste à l’Internationale communiste forgée à Moscou par les Bolcheviks dans la foulée de la révolution d’octobre 1917. Il parle au milieu d’un tumulte indescriptible. Il est sans cesse coupé, invectivé, brocardé. Peu écouté. Quelques extraits sommaires seront retranscrits dans L’Humanité du lendemain. Ce n’est que plus tard, bien plus tard, en 1934, que le parti socialiste (à l’époque, la SFIO) publiera l’intégralité du discours dans une brochure. Alors, les militants socialistes découvriront que celui qui est devenu leur chef et s’apprête à les porter au pouvoir deux ans plus tard, avait annoncé avec une rare prescience la logique tyrannique et totalitaire du communisme soviétique («le terrorisme comme moyen de gouvernement») à laquelle le stalinisme qu’ils ont à l’époque sous les yeux va donner une ampleur criminelle inédite.
À lire aussi :Éric Zemmour: «Les tribus gauloises du socialisme français»
Cent ans plus tard, il ne reste dans les mémoires qu’une seule formule de ce discours, le fameux «il faut que quelqu’un garde la vieille maison» adressé aux militants qui s’apprêtent à partir en masse fonder le premier Parti communiste français de l’Histoire. «Pas si vieille» d’ailleurs, comme le note l’excellent préfacier, Romain Ducoulombier, puisque la SFIO a été fondée quinze ans plus tôt, en 1905, sous l’autorité conjointe de Jean Jaurès et de Jules Guesde.
La Fondation Jean-Jaurès a eu la bonne idée de rééditer ce fameux discours et de l’y adjoindre deux textes du même Blum: «Pour être socialiste», véritable bréviaire du socialisme français jusqu’aux années 1980, qui a formé des générations de militants, et son premier discours devant un congrès socialiste en 1919.
Cette trilogie nous permet d’avoir une vue d’ensemble du «blumisme» et du socialisme français en général, et de voir que le socialisme est d’abord et avant tout une religion. Raymond Aron nous a appris que le communisme était une «religion séculière». Il a oublié de nous dire que le socialisme l’était tout autant. Blum ne le cache nullement: «Le socialisme est donc une morale et presque une religion, autant qu’une doctrine. Il est l’application exacte à l’état présent de la société de ces sentiments généraux et universels sur lesquels les morales et les religions se sont successivement fondées.�� À le lire, on comprend que le socialisme est un des cas d’application majeurs de la célèbre formule de Chesterton: «Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles.» D’où le fanatisme de ses adeptes, leur sectarisme, leur moralisme, et le comportement de leurs grands prêtres qui sermonnent et excommunient les incroyants et les rebelles.
«Le Congrès de Tours. Le socialisme à la croisée des chemins, 1919-1920», Léon Blum. Folio Histoire. 157 p. 6,90 euros Gallimard
Mais le socialisme est aussi un économisme. C’est l’apport de Marx que d’avoir paré la religion séculière des oripeaux scientistes de l’économie.
«Le socialisme est préparé par le développement interne de la société capitaliste.» Il y a un lien assumé depuis l’origine entre libéralisme et socialisme. Les marxistes croient que le capitalisme mènera au socialisme ; ils découvriront bien après que c’est le socialisme qui mène au libéralisme. Ce sont les faces d’une même pièce: matérialisme, économisme, mondialisme. Et juridisme, et individualisme, et hédonisme. Leur opposition est factice. Tout est dans les textes de Blum: le juridisme du conseiller d’État, et l’individualisme qui annonce dès 1920 la fin de la famille patriarcale et la société des loisirs. Une société des individus va naître de cette révolution qui détruira l’idéal collectiviste que défend par ailleurs Blum. Cette contradiction est claire pour nous qui avons tiré les leçons de mai 68 et lu les ouvrages de Michéa. Mais elle est déjà en gestation dans les discours de 1920!
Comme le libéralisme, le socialisme veut asservir le politique à l’économique ; comme le libéralisme, le socialisme veut soumettre la nation à un gouvernement mondial d’organisations internationales, régies par le droit. «Aucune espèce de réforme efficace et profonde n’est possible du seul point de vue national mais elle devrait toujours s’achever - qu’il s’agisse de fiscalité, d’organisation de la production ou de législation du travail - par une organisation internationale.»
Rien n’a changé depuis un siècle : le rapport fondamental des socialistes à la nation n’a pas évolué. Il s’est même aggravé avec le temps, avec les progrès conjugués de l’européisme, du mondialisme, et de l’individualisme hédoniste
La seule fois où Blum parle de la nation: «Le devoir de défense nationale existe pour les socialistes» il est hué, on lui crie: «À bas la guerre!» et on entonne L’Internationale pour couvrir la frêle voix de l’orateur. On est juste après la guerre de 1914. Les socialistes ont entamé leur grande conversion pacifiste. Les militants reprochent à leurs dirigeants d’avoir communié dans «l’union sacrée» et d’avoir participé à la guerre.
«La nation est l’impensé du socialisme marxiste de l’entre-deux-guerres», nous dit notre préfacier avec un art consommé de la litote. Les socialistes s’accrochent à une conception contractuelle et juridique à la Sieyès de la nation. On sort pourtant alors d’une guerre qui a montré «la toute-puissance du sentiment national». Blum et les socialistes ne veulent pas le voir et «opposent à l’irrationalité suspecte des revendications nationales et identitaires le progressisme rationnel et normatif de l’État moderne, protecteur et social».
À lire aussi :Émile Malet: «Pour de Gaulle et Blum, la République et la France coagulent en même temps»
Tout a changé depuis un siècle: le communisme est tombé ; les socialistes ont renoncé à la «dictature du prolétariat». Ils ont assumé théoriquement leur réalité sociale-démocrate dans les années 1980, au moment même où leurs pratiques sont devenues sociales-libérales. Les socialistes français ont toujours une guerre de retard par rapport à l’Europe du Nord.
Mais rien n’a changé depuis un siècle: le rapport fondamental des socialistes à la nation n’a pas évolué. Il s’est même aggravé avec le temps, avec les progrès conjugués de l’européisme, du mondialisme, et de l’individualisme hédoniste. Plus que jamais pacifistes, plus que jamais étrangers au «sentiment national», plus que jamais enfermés dans une conception juridique de la nation, plus que jamais imperméables au réveil des nations, des Empires, des religions, des affrontements de civilisations, qu’ils se refusent à voir et à analyser, ils sont aujourd’hui comme hier Léon Blum, désarmés et impuissants, allant de «lâche soulagement» en incantations humanitaristes ; face au retour du tragique dans l’histoire.
0 notes
Text
L’annulation des contrats pour déséquilibre significatif : analyse des articles L.442-1 et suivants du Code de commerce.
L’annulation des contrats pour déséquilibre significatif : analyse des articles L.442-1 et suivants du Code de commerce.
📞 Besoin d’aide ? Contactez-nous au : 01.76.54.16.42 ☎️
https://nf-avocats.fr/lannulation-des-contrats-pour-desequilibre-significatif-analyse-des-articles-l-442-1-et-suivants-du-code-de-commerce/
#AnalyseJuridique, #AnnulationDeContrats, #ArticlesL4421, #AssistanceJuridique, #ClausesContractuelles, #CodeDeCommerce, #Commerce, #DéséquilibreSignificatif, #DéveloppementCommercial, #DroitCommercial, #Entreprise, #Législation, #LégislationFrançaise, #Les, #Obligations, #Pour, #PratiquesCommercialesAbusives, #Précautions, #Prendre, #ProtectionDesEntreprises, #RelationsCommerciales, #Responsabilité, #Travaux
#analyse juridique#annulation de contrats#articles L.442-1#assistance juridique#clauses contractuelles#Code de commerce#commerce#déséquilibre significatif#développement commercial#droit commercial#entreprise#législation#législation française#les#obligations#pour#pratiques commerciales abusives#précautions#prendre#protection des entreprises#relations commerciales#responsabilité#travaux
0 notes