#BRGM
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Shaded relief geological map of continental France, 1980.
🗺️ 𝗠𝗔𝗣 𝗜𝗡𝗙𝗢
Carte geologique et marge continentale, 1980. Département des Arts graphiques du B.R.G.M. Source: ESDAC.
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#inondation #Saint-Hilaire (Aude).
Géorisques – Ministère de la Transition écologique et le BRGM – Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public.
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France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2024, 22BX01902
https://justifiable.fr/?p=1714 https://justifiable.fr/?p=1714 #22BX01902 #3ème #administrative #BORDEAUX #chambre #Cour #dappel #France #novembre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous le n° 2100009 et le n° 2100010, Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy, respectivement, d’annuler la délibération du 18 mars 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré le permis de construire tacite né le 17 janvier 2021 pour la construction d’un studio et d’une maison et d’annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle la même collectivité a rejeté sa demande de permis de construire pour le même projet. Par un jugement n°s 2100009, 2100010 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 7 mars 2024, Mme B… C…, représentée par la Selarl Atmos Avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 12 avril 2022 ; 2°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 22 janvier 2021 portant refus de sa demande de permis de construire ; 3°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2021 portant retrait du permis de construire tacitement acquis le 17 janvier 2021 ; 4°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou bien un certificat attestant de l’existence d’une autorisation tacitement acquise, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : – la minute du jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; – les premiers juges ne pouvaient accueillir la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 à raison de son inexistence dans la mesure où l’annulation contentieuse de la décision portant sursis à statuer n’était pas définitive ; – il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction de la demande de permis de construire et qui résulte de ce que le service instructeur ne peut ordonner au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) une nouvelle étude technique ; en outre, le tribunal n’a pas tenu compte du fait que le motif fondant le refus de permis de construire est identique au motif retenu pour surseoir à statuer qu’il a lui-même considéré comme illégal dans le cadre du litige relatif à la délibération portant sursis à statuer ; – il est entaché d’une contradiction de motifs en ce qui concerne la caractérisation du risque d’éboulement rocheux et l’impossibilité d’ordonner des prescriptions permettant de délivrer le permis de construire ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S’agissant de la délibération du 18 mars 2021 prononçant le retrait du permis de construire tacite : – le tribunal ne pouvait se fonder sur l’annulation de la délibération opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire, qui n’était pas définitive, pour en déduire l’inexistence du permis de construire tacite retiré ; en outre, il ne pouvait considérer cette délibération comme nulle et non avenue sans que le dispositif en prononce l’annulation ; – la collectivité était dessaisie et, par suite, incompétente pour retirer le permis de construire tacite ; – la délibération n’a pas été contresignée par les membres du conseil exécutif en méconnaissance de l’article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales ; – le retrait a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la collectivité ne pouvait recourir à une tierce-expertise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire dont, en outre, elle a eu connaissance postérieurement au délai de deux mois donnant naissance au permis de construire tacite ; – à supposer qu’un retrait du permis de construire tacite ait été possible, le motif d’illégalité retenu pour fonder ce retrait, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur d’appréciation ; la collectivité ne démontre pas que la construction serait exposée à un risque d’éboulements rocheux ni que des prescriptions ne pouvaient pas assortir une autorisation de construire pour assurer la sécurité des occupants de la construction ; S’agissant de la délibération du 17 janvier 2021 rejetant la demande de permis de construire : – elle est irrégulière en tant qu’elle doit être regardée comme procédant au retrait du permis de construire tacite ; un tel retrait est impossible car la collectivité était dessaisie ; la collectivité ne pouvait considérer que l’annulation de la délibération prononçant le sursis à statuer, non définitive, avait fait disparaitre l’autorisation de construire tacite ; le retrait est intervenu en méconnaissance du principe de sécurité juridique de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; – la délibération n’a pas été contresignée par les membres du conseil exécutif en méconnaissance de l’article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales ; – le service instructeur ne pouvait solliciter le BRGM pour réaliser une étude technique qu’il a ensuite confronté à l’étude technique produite dans le dossier de demande de permis de construire ; – la délibération, qui rejette la demande de permis de construire pour un motif identique à celui qui a fondé le sursis à statuer, annulé par un jugement devenu définitif, méconnait l’autorité absolue de la chose jugée ; – le motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ; l’étude du BRGM se borne à faire une analyse critique du rapport technique du bureau d’études Antilles Géotechnique produit par la pétitionnaire dans son dossier de demande de permis de construire ; au demeurant, la conclusion de cette étude ne contredit pas le rapport du bureau d’études ; enfin, la collectivité pouvait délivrer le permis de construire en l’assortissant des prescriptions imposant la pose de deux écrans de type 5 afin de parer l’aléa des chutes de blocs de pierre. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2023 et le 5 avril 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par la Selas Cloix et Mendès-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement est régulier ; – les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 2 mai 2024. Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Valérie Réaut, – les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, – les observations de Me Crottet, représentant Mme C…, – et les observations de Me Gonnet, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2018, Mme C… a déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un studio et d’une maison sur la parcelle dont elle est propriétaire à Saint-Barthélemy, cadastrée section AE n° 1047, située au lieudit Colombier. Par une délibération du 6 septembre 2018, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur cette demande pendant deux ans. A l’issue de ce délai, Mme C… a confirmé sa demande par un courrier du 12 novembre 2020, réceptionné par la collectivité le 16 novembre 2020. Par un courrier du 19 janvier 2021, le président de la collectivité l’a informée qu’elle bénéficiait d’un permis de construire tacite, né le 16 janvier 2021, mais qu’il envisageait de le retirer. Parallèlement, aux termes d’un jugement n° 1900004 du 24 novembre 2020, saisi par Mme C…, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 6 septembre 2018 portant sursis à statuer et a enjoint au président de la collectivité de réexaminer la demande de permis de construire. En exécution de ce jugement, par une délibération du 22 janvier 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer le permis de construire. Par une seconde délibération du 18 mars 2021, la même autorité a procédé au retrait de l’autorisation tacite. Par un jugement n°s 210009 et 2100010 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté les demandes de Mme C… tendant à l’annulation de ces deux délibérations. Celle-ci relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : » Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » 3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 : 4. Aux termes de l’article 133-42 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : » A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par le conseil exécutif, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer ; à défaut la demande ou la déclaration est classée sans suite. Une décision définitive doit alors être prise par le conseil exécutif pour la délivrance des décisions d’urbanisme, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée, ou la déclaration préalable comme n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, dans les termes où elle avait été demandée ou déclarée « . 5. Par une délibération du 6 septembre 2018, devenue exécutoire le 17 septembre 2018, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme C… pour une durée de deux ans. A l’expiration de ce délai, la pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 16 novembre 2020. A défaut pour la collectivité de Saint-Barthélemy d’avoir pris une décision expresse au cours des deux mois suivants cette date, une autorisation tacite est née le 16 janvier 2021. La délibération en litige du 18 mars 2021 procède à son retrait. 6. Par un jugement n° 1900004 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 6 septembre 2018 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Lorsque, le 12 avril 2022, le tribunal a statué sur la légalité de la délibération du 18 mars 2021, ce jugement du 24 novembre 2020, dont la collectivité avait relevé appel, était révocable. Dès lors, le tribunal ne pouvait à cette date, comme le fait valoir Mme C…, tirer des conséquences définitives de l’annulation prononcée le 24 novembre 2020 et regarder la délibération du 18 mars 2021 comme étant devenue sans objet en conséquence de la disparition rétroactive de la décision dont elle prononçait le retrait. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la disparition de l’objet de l’acte attaqué en cours d’instance pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée devant lui. 7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2021 et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions. 8. Au jour du présent arrêt, suite au désistement de la collectivité de Saint-Barthélemy de son recours en appel, le jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du conseil exécutif de cette collectivité ayant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme C… est devenu irrévocable. La disparition rétroactive et définitive de l’ordonnancement juridique de cette délibération a nécessairement eu pour conséquence de priver d’effet le courrier du 16 novembre 2020 par lequel la requérante avait confirmé sa demande de permis de construire et de faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite. Il s’ensuit que la délibération en litige doit être regardée comme procédant au retrait d’un acte qui n’a jamais existé. La décision attaquée n’ayant ainsi jamais eu d’objet, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy doit par suite être accueillie et la demande présentée par Mme C… devant le tribunal à l’encontre de la délibération du 18 mars 2021 doit être rejetée. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 janvier 2021 rejetant la demande de permis de construire : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 9. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré de ce que le service instructeur ne pouvait diligenter une étude technique du terrain pour apprécier les risques d’atteinte à la sécurité publique auxquels serait exposé le projet en l’écartant au motif que le service disposait de cette faculté de diligenter une étude complémentaire au cours de l’instruction de la demande de permis de construire. Il s’ensuit que les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur ce moyen. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 10. En premier lieu, aux termes de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales : » (…) Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. « . Aux termes de l’article 3 de la délibération attaquée : » Le Président est chargé du suivi et de l’exécution de la présente délibération « . 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération attaquée, que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy, composé de six membres qui étaient tous présents lors de la séance du 21 janvier 2021, était présidé par M. A… D…. La délibération adoptée à l’unanimité des membres présents, a été signée par le président du conseil territorial, lequel était seul chargé du suivi et de l’exécution de ladite délibération en vertu de son article 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de contreseing des membres du conseil exécutif doit être écarté. 12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 8, Mme C… ne peut être regardée comme ayant bénéficié d’un permis de construire tacite correspondant à sa demande déposée le 9 juillet 2018. Le refus de permis de construire prononcé par le conseil exécutif de Saint-Barthélemy dans le cadre du réexamen de cette demande auquel il a dû procéder en exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 24 novembre 2020 ne peut ainsi être regardé comme le retrait d’une autorisation implicite. 13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que le conseil exécutif était dessaisi à l’issue du délai prévu à l’article 133-42 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et ne pouvait plus retirer le permis de construire tacite est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que le retrait serait intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. 14. En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy aurait méconnu l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire, dès lors qu’à la date de la délibération attaquée ce jugement n’était pas devenu définitif. 15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme auquel renvoie le 2° de l’article 2 de l’ancien code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. 16. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. 17. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité compétente, pour instruire la demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, diligente la réalisation d’une étude technique complémentaire afin de mieux appréhender les caractéristiques du lieu d’implantation du projet en vue d’apprécier les risques auxquels serait exposé celui-ci et, le cas échéant, la nature des prescriptions dont l’autorisation pourrait être assortie. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy a méconnu ses pouvoirs d’instruction en ordonnant au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser une étude technique complémentaire concernant les risques de mouvements de terrain et d’éboulements rocheux au droit de la parcelle d’assiette du projet. 18. D’autre part, l’autorité compétente a rejeté la demande de permis de construire de Mme C… au motif qu’il résultait du rapport Antilles Géotechnique joint au dossier de demande de permis de construire, complété par l’étude technique du BRGM, que la parcelle d’implantation des constructions envisagées est soumise, du fait de sa situation et de sa topographie en forte pente, à un risque de chute de blocs rocheux en provenance du terrain en amont ainsi que des parcelles voisines. Il ressort des pièces du dossier que la prise en compte du risque d’éboulements rocheux, dont ni le principe ni l’étendue ne sont sérieusement contestés par Mme C…, impose de recourir, pour assurer la sécurité des occupants des constructions envisagées, à des aménagements de protection dont la nature et l’ampleur ne peuvent être imposés par de simples prescriptions et nécessitent de présenter une nouvelle demande de permis de construire. Dans ces conditions, l’autorité compétente n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 22 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d’injonction : 20. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy n°s 2100009, 2100010 du 12 avril 2022 est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme C… dirigée contre la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2018. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par Mme C… à l’encontre de la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 mars 2018 est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel. Article 3 : Mme C… versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Valérie Réaut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, Valérie RéautLe président, Laurent Pouget Le greffier Christophe Pelletier La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. 2 N° 22BX01902 Source link JUSTIFIABLE : Indexation des Jurisprudences depuis le 1er novembre 2024 JUSTIFIABLE enrichit son offre en indexant désormais les différentes jurisprudences publiées depuis le 1er novembre 2024. Cette nouvelle fonctionnalité couvre les décisions rendues par les juridictions françaises, offrant un accès rapide et structuré à une base de données constamment mise à jour. Ce service vise à faciliter la recherche juridique et à garantir aux professionnels du droit, étudiants, et particuliers un accès clair et précis à l’évolution des décisions judiciaires en France. Explorez dès maintenant cette catégorie et restez informés des derniers développements juridiques.
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Les nappes phréatiques en situation "très fragile" en Languedoc-Roussillon
La situation des nappes phréatiques reste "très satisfaisante sur une grande partie" de la France, avec toutefois une "situation très fragile" dans le Roussillon et l'ouest du Languedoc, explique le BRGM.
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3rd Meeting, 15th Session of the Expert Group on Resource Management.
Session 3: UNFC Minerals and Anthropogenic Resources Practitioners' Forum
Chair and Moderator: Erika Ingvald, EGRM Vice-Chair, Geological Survey of Sweden (SGU)
Panel 1: Adoption of UNFC
Adoption of UNFC – Matthias Hartung, Chair, UNFC Adoption Group, EGRM Commercial Applications Working Group
Expanding the Metrics – Sigurd Heiberg, Chair, EGRM Commercial Applications Working Group
G-axis – Alistair Jones, Chair, EGRM G axis Task Force
Discussion and audience intervention
Panel 2: Challenges in Classifying Primary Raw Materials
Hendrik Falck, Chair, EGRM Minerals Working Group
UNFC Expert Estimation – Tom Bide, Senior Scientist, British Geological Survey (BGS)
New to UNFC – Tania Martins, Chief Geologist, Manitoba Geological Survey
Basics of Estimation – Garth Kirkham, Chairperson, Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO)
Discussion and audience intervention
Panel 3: Challenges in Classifying Secondary Raw Materials
Ulrich Kral, Chair, EGRM Anthropogenic Resources Working Group and Environment Agency Austria
UNFC inventory for mining and metallurgical residues – Soraya Heuss-Aßbichler, Professor, University of Munich (LMU)
Financing Secondary Raw Materials Projects on industrial scales – Massimo Gasparon, Director, European Raw Material Alliance (ERMA)
National Project Portfolio for CRM recovery from waste flows – Daniel Monfort, Geologist Engineer & Project Manager, French Geological Survey (BRGM)
Discussion and audience intervention
Panel 4: Consistency and Quality Assurance in Classifying
Slavko Solar, Economic Affairs Officer, Sustainable Energy Division, UNECE
Consistency – Meta Dobnikar, Head of Unit, Geological Survey of Slovenia
Quality Assurance – Alistair Jones, Chair, EGRM G-axis Task Force
UNFC in higher education – Jari Joutsenvaara, Project Coordinator, University of Oulu
Discussion and audience intervention
Watch the 3rd Meeting, 15th Session of the Expert Group on Resource Management!
#resource management#expertgroup#extractiveindustries#egrm15#United Nations Resource Management System (UNRMS)#United Nations Framework Classification for Resources (UNFC)#Assuring sustainability in resource management#Expert Group on Resource Management#industrial water#mining wastes#sustainable water management#sustainable energy
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Brasil e França firmam parceria para impulsionar transição energética
O Serviço Geológico do Brasil (SGB) e o órgão de Assuntos Internacionais do Serviço Geológico Francês (BRGM) firmaram cooperação para desenvolvimento de projetos conjuntos no campo das geociências. A parceria ocorrerá nas áreas sobre minerais críticos para transição energética (considerados de alta relevância, mas que sofrem restrição, como lítio e cobalto), uso do urânio e armazenamento…
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Masterclass : Points-clés du dernier rapport du GIEC le 19 octobre 2023 en "live" sur LinkedIn à 13 heures
See on Scoop.it - Variétés entomologiques
Masterclass : on décortique en 6 points clés le dernier rapport du GIEC Et on parie que le 2e va vous surprendre !
BRGM on LinkedIn, 16.10.2023:
"C’est notre expert, co-auteur du rapport, Gonéri Le Cozannet, qui vous explique tout ça, ce jeudi 19 octobre à 13h, en live sur LinkedIn. En 30 min, il revient pour vous sur : 1️⃣ Ce qu’est le GIEC 2️⃣ Ce qui cause le changement climatique actuel 3️⃣ Ce qu’on risque si on ne fait rien 4️⃣ Ce qu’on doit faire pour limiter le réchauffement à 1.5°C 5️⃣ Ce qu’on doit faire pour s’adapter, même si on arrive à limiter le réchauffement 6️⃣ Ce qui existe comme solutions pour l’atténuer (des solutions qui permettent aussi d’atteindre les ODD : objectifs de développement durable)"
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«Il devrait y avoir pas mal de lithium dans notre sous-sol», anticipe Christophe Poinssot, du BRGM
http://dlvr.it/SwsbFB
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Un hélicoptère pour analyser le sous-sol auvergnat à toute vitesse ! - Sciences et Avenir
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Melihat Manfaat Rumah Belajar Inovatif PHR Bagi Masyarakat Sintong Rokan Hilir
Pekanbaru (RiauNews.com) – Masyarakat Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir merasakan banyak manfaat dengan hadirnya Rumah Belajar Inovatif PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sarana belajar kolaborasi PHR dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta mitra pelaksana Cakra Consulting kini aktif menjadi pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak hanya…
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2023년 가뭄은 대도시 영토의 상당 부분에서 전년도보다 더 심할 것으로 예상됩니다. BRGM(Bureau of Geological and Mining Research)의 결과는 3월 1일 지하수 상태를 고려할 때 이 주제에 대해 거의 의심의 여지가 없습니다. 갈라진 토양, 마른 강 및 연못: 이번 여름에 어려움이 예상됩니다. 그리고 3월 13일 월요일 발표된 그의 공지에서 "봄의 시작부터 긴박한 상황"까지 경���합니다. 소중한 매장량은 복구되지 않았습니다. 그 중 80%는 정상 이하입니다. 이에 비해 2022년에는 이 경우 절반도 되지 않았습니다. 현재 슬릭의 거의 45%가 "낮음" 또는 "매우 낮음"의 걱정스러운 수준에 도달했습니다.
인터뷰 읽기: 구독자를 위한 기사 겨울 가뭄, "지구 온난화의 전형적인 지옥 순환의 지속" 현상 2022년 가을에는 유효 강우량이 제한되었습니다. 어떤 곳에서는 1~2개월 늦은 1월에야 시작했습니다. 따라서 BRGM은 "연속적인 적자에 의해 약해진" 대수층을 재충전하기에 충분하지 않다고 보고합니다. 설상가상으로 추세가 역전되어 하락하기 시작한 2월에 갑자기 중단되었습니다. 이것은 이미 2월에 이 "급정지"가 발생했던 2022년의 큐베이스5 크랙 다운 무설치 구글드라이브 나쁜 기억을 되살립니다.
보도 자료도 없고 웹 사이트의 "하나"에 흔적도 없습니다. 이 보고서는 3월 10일 금요일 식품 및 환경 보건 안전 노동청(Anses)에 의해 신중하게 온라인에 게시되었습니다. 그리고 르몽드가 자문한 139페이지 분량의 문서는 그 기관이 수행한 "과학적 전문 지식의 신뢰성"에 관한 것이지만 그 결론은 달갑지 않습니다.
글리포세이트, 네오니코티노이드, SDHI 살균제: 최근 여러 민감한 사례에서 보건 당국이 발표한 의견이 열띤 논쟁의 중심에 있었습니다. 약 30명의 과학자로 구성된 ANSES의 과학 위원회(대부분이 기관과 무관한 과학자)는 상황을 분석하고 권장 사항을 제시할 실무 그룹을 임명해야 한다고 판단했습니다. Inrae Occitanie-Toulouse 센터의 Pierre-Benoît Joly 회장이 2020년 가을에 만든 실무 그룹은 "이 상황을 신중하게 관리하지 않으면 기관의 신뢰성을 위협할 수 있습니다."라고 경고했습니다.
1968년 올림픽 챔피언인 미국 선수 딕 포스버리(Dick Fosbury)는 학교가 된 기술로 높이뛰기에 혁명을 일으켜 지금은 그의 이름을 딴 76세의 나이로 3월 12일 일요일 사망했다고 그의 에이전트가 월요일 .
Ray Schulte는 인스타그램에 "오랜 친구이자 의뢰인인 Dick Fosbury가 일요일 이른 아침 림프종 재발 후 평화롭게 세상을 떠났다는 것을 무거운 마음으로 발표해야 합니다"라고 썼습니다. 육상의 전설은 그의 아내 로빈 토마시, 아들 에리히 포스버리, 며느리 아이다호 헤일리의 스테파니 토마스-핍스, 크리스틴 톰슨이 계승했습니다. 가족은 앞으로 몇 달 안에 열릴 "인생의 축하"를 준비하고 있습니다. »
Fosbury는 그의 유명한 플랍으로 운동 역사를 만들었습니다. 다른 모든 선수들이 벨리 롤이나 시저스 기술을 사용했을 때의 등쪽 점프 기술. 올림픽이 열리는 멕시코시티의 하늘을 맴도는 이 이상한 새를 세계가 발견한 것은 1968년이었습니다. 보너스로 올림픽 기록인 2.24m의 점프는 그에게 영원히 위대한 혁명가로 남을 분야에서 금메달과 후손을 큐베이스5 크랙 다운 무설치 구글드라이브 가져다주었습니다.
딕 포스버리(Dick Fosbury)는 등쪽 구르기 기술로 높이뛰기에 혁명을 일으켜 1968년 높이뛰기에서 올림픽 챔피언이 되었습니다. - / AFP 몇 년 전 코치와 관찰자들이 메달을 휘두르기보다 목이 부러질 것이라고 예측했던 미국에서 올림푸스로 가는 길에 그가 많은 비판과 의심, 심지어 조롱을 불러일으켰다면 그의 유산은 50년이 지난 후에도 뚜렷하게 남아 있습니다.
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Dukung Potensi Masyarakat, PHR Resmikan Rumah Belajar Inovatif di Rohil
BAGANSIAPIAPI – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama mitranya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menghadirkan Rumah Belajar Inovatif sebagai pusat inovasi desa peduli gambut untuk kemandirian energi dan pangan masyarakat di Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Minggu (12/2/2023). http://dlvr.it/SjKJbX
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Climate models underestimate the water crisis that awaits us
Climate change alters the water cycle. All models agree. But researchers warn us today. The announced water crisis could turn out to be even more severe than expected in many parts of the world. A few days ago again, the Bureau of Geological and Mining Research (BRGM) recalled this. The water tables are always at levels “worrying” in several regions of France. The autumn rains were not enough to…
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La situation des nappes phréatiques "très satisfaisante" en juillet, malgré des points noirs dans le Sud et en Alsace - France Bleu
Les pluies du printemps ont permis de recharger les nappes phréatiques qui se trouvent désormais dans une situation "très satisfaisante" en juillet, indique le BRGM ce mercredi. Les nappes sont dans des conditions bien meilleures que les deux derniers étés, même si des points noirs subsistent.
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2nd Meeting, 15th Session of the Expert Group on Resource Management.
Session 2: Updates on UNFC Implementation in Europe and Beyond.
Moderators: Ghadi Sabra, Politecnico di Torino
UNFC Developments and Progress
UNFC Progress in mining wastes – Ronald Arvidsson, Senior Geophysicist, Geological Survey of Sweden (SGU)
Development and Application of a UNFC-Compliant Classification Methodology for Aluminum Scrap Recovery Projects - Marina von Vietinghoff-Scheel, German Minerals Agency, German Geological Survey (DERA, BGR)
UNFC Progress in end-of-life secondary raw materials – Iman Dorri, Scientific Researcher, University of Munich (LMU)
UNFC Progress in classifying investment projects within European Raw Material Alliance (ERMA) – Massimo Gasparon, Director, ERMA
UNFC in Horizon Europe (HE) Projects
SEMACRET project and UNFC resource mapping of selected CRM in Europe – Blažena Wertichová, Researcher and Development Specialist, Czech Geological Survey
VECTOR - assessing the practicality of UNFC reporting through the integration of social science and geoscience – Sarah Gordon and Chris Stockey, Satarla, UK
AGEMERA – University Courses: UNFC as Reporting Standard in Raw Material Sector – Md Ariful Islam, Scientific Assistant, Chair for Underground Mining Methods, Institute of Mining and Special Civil Engineering TU Bergakademie Freiberg
CIRAN - Reconciliation of Conflicting Societal Objectives: Nature Protection vs. Mining - Vitor Correia, Secretary-General, International Raw Materials Observatory (INTRAW)
Bridging from different National and International Systems to UNFC
Hungarian Experience - Zoltán Horváth, Head of Department, Geological Survey of Hungary (SZTFH)
Czech Republic Experience – Zbyněk Gabriel, Research and Development Specialist, Czech Geological Survey
French Experience - Daniel Monfort, Geologist Engineer & Project Manager, French Geological Survey (BRGM)
Ukrainian Experience – Stanislav Lytvyniuk, Deputy Chairman, State Commission of Ukraine on Mineral Resources
United Kingdom Experience - Tom Bide, Senior Scientist, British Geological Survey (BGS)
CRIRSCO Template-UNFC Bridging – Hendrik Falck, Chair, EGRM Minerals Working Group, and Geology and Royal Policy Manager, Geoscientists Canada, Government of the Northwest Territories (GNWT) (ECE/ENERGY/GE.3/2024/5 and Guidance Note)
Watch the 2nd Meeting, 15th Session of the Expert Group on Resource Management!
#resource management#expertgroup#extractiveindustries#egrm15#United Nations Resource Management System (UNRMS)#United Nations Framework Classification for Resources (UNFC)#Assuring sustainability in resource management#Expert Group on Resource Management#industrial water#mining wastes
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Sècheresse : le niveau des nappes phréatiques est toujours critique dans les Alpes-Maritimes
Nouvel article ! Baptiste Bozon fait un point sur le niveau, très bas, des nappes phréatiques dans les Alpes-Maritimes. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) se dit très pessimiste sur la disponibilité de l'eau en 2023.
L’année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France, et la deuxième année la plus sèche. En ce début d’année 2023, les trois-quarts des nappes phréatiques restent sous les normales mensuelles, notamment dans le département. Les nappes phréatiques se trouvent à des niveaux “préoccupants” averti le BRGM (photo : AFP) “La situation de l’eau souterraine, qui représente deux tiers des…
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