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1) Il résulte du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces.... ,,2) a) Il appartient au juge de l'asile, saisi d'une demande de protection subsidiaire, de rechercher d'office s'il existe, dans la région dont l'intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, au sens du c) de l'article L. 712-1 du CESEDA.... ,,b) Le juge de l'asile peut, dès lors que ce cas d'ouverture de la protection subsidiaire n'est pas invoqué devant lui et qu'il l'estime non justifié, tant au vu des éléments du dossier que de la documentation publique disponible, l'écarter implicitement.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/12/2017, 404768 | Legifrance
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L'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités.
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 06/12/2017, 400735 | Legifrance
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1) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur.,,,2) a) Peuvent faire l'objet d'une régularisation devant le juge, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les vices de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme de nature à entacher d'illégalité ce document, c'est-à-dire ceux qui ont été susceptibles d'exercer une influence sur son sens ou qui ont privé les intéressés d'une garantie.... ,,b) Délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées.... ,,La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale adoptée par le, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.... ,,3) a) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.... ,,b) Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation.,,,c) Eu égard à l'objet et à la portée de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.
CE 22 décembre 2017
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La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.... ,,2) Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 18/12/2017, 401314 | Legifrance
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Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...demandait, outre la réparation du préjudice qu'il avait subi par la faute de la commune d'Hébuterne, d'ordonner à cette commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux pollutions dont il était victime ou, à défaut, de mettre à sa disposition une pâture saine ; qu'en rejetant ces conclusions au motif que les injonctions demandées n'étaient pas de celles que le juge administratif saisi d'un recours indemnitaire peut prononcer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 27/07/2015, 367484, Publié au recueil Lebon | Legifrance
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Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que pour contrôler l'exacte imputation des dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l'objet de la dépense ; que, d'autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l'exacte imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04/05/2015, 369696, Inédit au recueil Lebon | Legifrance
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Pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année.
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/07/2017, 398563 | Legifrance
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En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08/11/2017, 402103 | Legifrance
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la seule circonstance qu'une mesure de police d'application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits ; Arrêté interdisant la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire d'une commune. Arrêté ne portant atteinte à aucun droit ou situation légalement constituée et ne visant pas toute appropriation d'objets placés dans les poubelles, mais une pratique d'exploration systématique des conteneurs entraînant l'éparpillement des déchets qu'ils renferment. Par suite, proportionnalité de la mesure de police ainsi édictée.
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/11/2017, 403275 | Legifrance
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Il résulte de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08/11/2017, 403599 | Legifrance
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(via https://open.spotify.com/album/359Oc3Vv2g4WzaNiVRY4V1)
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(via https://open.spotify.com/album/5VQ03iVdXT815ap0LpwPKd)
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1) Les traités ou accords qui engagent les finances de l'État, au sens de l'article 53 de la Constitution, sont ceux qui créent une charge financière certaine et directe pour l'État. Toutefois, lorsque les charges financières impliquées par un accord n'excèdent pas, compte tenu de leur nature et de leur montant limité, les dépenses de fonctionnement courant incombant normalement à l'administration, elles ne peuvent pas être regardées comme engageant les finances de l'État, au sens de l'article 53 de la Constitution....
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/07/2017, 395313 | Legifrance
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Photo
Leopold Carl Müller (1834-1892) - Portrait of an Arab, oil on canvas, 28 x 20,5 cm.
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Or, ici et là sur les réseaux sociaux, nombre sont ceux qui s’offusquent de cette vindicte populaire et ont crié à la délation osant même des comparatifs avec l’Occupation. Pourtant, dans la très grande majorité des posts féminins, il s’agit de sexismes ordinaires, correspondant pénalement à des microviolences, voire des infractions relatées dans l’anonymat. On peut �� l’inverse, via ces mêmes réseaux sociaux, se demander combien de jeunes filles ont été jeté en pâture et insultées par les témoins, qui ont très souvent contribué à relayer les images… Où étaient les pourfendeurs de la délation alors ? Certes, des noms ont été divulgués comme celui de Harvey Weinstein. Or, si les faits sont avérés, ils ne correspondraient en aucun cas à des microviolences, mais bien à des crimes (viols, tentatives de viol)… Peut-on alors encore parler de délation ? Agiter le point Godwin permet à la fois de porter le discrédit sur ces témoignages tout en effectuant un glissement relativiste en dépolitisant la question des violences faites aux femmes, qui est un phénomène massif. Une prévention des violences efficace à long terme doit passer par la prise en compte et l’intervention des témoins. Si, à chaque fois qu’une femme est interpellée de manière sexiste dans un espace partagé (rue, transports, travail, espaces institutionnels, politiques…), les témoins interviennent, alors ces violences répétées déclineront et à terme, cesseront.
#balancetonporc ou comment les réseaux sociaux nous forcent à devenir témoins
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